Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-43.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.111
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de la société SPGO, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire susvisé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement économique de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que si la production tardive des éléments que doit fournir l'employeur en application de l'article R. 516-45 du Code du travail constitue une irrégularité qui peut ouvrir droit à réparation, elle n'affectait pas le bien-fondé du licenciement qui était justifié par la perte du principal marché de gardiennage de l'entreprise ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait refusé l'offre de reprise à temps partiel par la société ayant emporté le marché, en complément de la proposition de maintien d'un travail à temps partiel au sein de la société qui l'employait, elle en a exactement déduit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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