Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-16.631
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.631
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelaziz X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 5 septembre 1974, s'est vu refuser par la caisse, après mise en oeuvre d'une expertise technique, la prise en charge, au titre de rechute de son accident, d'un arrêt de travail prescrit à compter du 10 juillet 1987 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 1989) d'avoir confirmé la décision de la caisse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, alors que, selon le moyen, l'article R 141-4 du Code de la sécurité sociale exige que le médecin-expert avise le médecin traitant ainsi que le médecin-conseil de la date de l'expertise, et que son rapport comporte le rappel du protocole établi par la caisse ; qu'en l'état d'un rapport qui, d'une part, ne mentionnait pas la convocation des médecins aux opérations d'expertise, d'autre part se bornait à renvoyer au contenu du protocole et à faire allusion à la lettre de contestation de l'assuré sans même en résumer la teneur, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'expertise était régulière et s'estimer liée par le technicien ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les articles L. 141-1 et R 141-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'irrégularité de l'expertise technique ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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