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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 3 mars 1999, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 1 du protocole additionnel n 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 520 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement de première instance, dont l'impartialité était contestée par le prévenu ;
"aux motifs qu'il ne résulte nullement de la procédure que l'impartialité ait été méconnue ; que l'annulation de la précédente décision du 6 avril 1994 n'est que la conséquence logique de l'annulation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction de sorte que le tribunal n'étant pas saisi par cette ordonnance il pouvait valablement statuer ;
"alors, d'une part, que, il n'était pas contesté que le 6 avril 1994, par un jugement ultérieurement annulé, deux des magistrats siégeant à nouveau lors du jugement de première instance avaient participé à une décision de condamnation ; que ces deux magistrats ayant ainsi nécessairement eu un préjugé sur la culpabilité de Jean X..., leur participation à la juridiction de jugement, après annulation de la procédure, était nécessairement contraire au principe d'impartialité objective édicté par l'article 6 de la Convention européenne précitée ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse que l'évocation est impossible lorsque l'annulation de la décision de première instance a pour cause une irrégularité de la composition du tribunal qui l'a rendue, tenant à un défaut d'impartialité objective de ce tribunal ; qu'en effet, rendre l'évocation obligatoire en pareil cas reviendrait à pénaliser doublement la défense qui, n'ayant pu bénéficier d'un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la convention précitée, se voit, à l'occasion de cette violation, privée du double degré de juridiction consacré par l'article 2-1 du protocole additionnel numéro 7 de la même Convention ; qu'en pareil cas, la nullité entachant la décision de première instance doit être assimilée à une nullité touchant à la compétence interdisant à la juridiction d'appel d'évoquer ; que la cour d'appel n'aurait donc, en tout état de cause, pas pu faire usage du pouvoir qu'elle tient en principe de l'article 520 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen qui fait grief à la Cour de ne pas avoir constaté l'irrégularité de la composition du tribunal correctionnel est inopérant dès lors que, si elle avait annulé la décision, elle aurait évoqué le fond de l'affaire par application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du Code pénal, 175 et 179 du Code de procédure pénale, 49-II de la loi du 24 août 1993, 226-III de la loi du 4 janvier 1993, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 23 novembre 1995 ;
"aux motifs que l'arrêt du 4 octobre 1995 n'a pas annulé l'ordonnance de soit-communiqué du 11 février 1993 ; qu'ainsi le juge d'instruction auquel le dossier a été régulièrement renvoyé par effet de l'annulation de la première ordonnance de renvoi, n'avait nullement à faire application des nouvelles dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, lesquelles sont applicables, depuis le 1er mars 1993, à toutes les procédures en cours, à l'exception de celles qui, à cette date, auront été communiquées au procureur de la République en application de l'article 175 (ancien) du Code de procédure pénale, sous réserve que cette communication soit suivie d'une ordonnance de règlement ; que tel est bien le cas en l'espèce, s'agissant d'une ordonnance de communication antérieure au 1er mars 1993, suivie de réquisitions de renvoi, puis d'une ordonnance de règlement conformément à ces réquisitions ;
que les prévenus se sont trouvés dans la situation procédurale antérieure au 1er mars 1993, qui leur laissait la possibilité de soulever les éventuelles nullités de l'information devant les juridictions correctionnelles (ce qu'ils ne se sont pas privés de faire), alors qu'ils avaient déjà durant toute l'instruction le droit de solliciter les mesures expertales qu'ils réclament aujourd'hui ;
"alors, d'une part, que l'article 175 du Code de procédure pénale a été modifié par la loi du 24 août 1993, et non par celle du 24 janvier 1993 ; que la loi du 24 août 1993, entrée en vigueur le 2 septembre 1993, s'est appliquée immédiatement aux instructions en cours, sans qu'aucune exception soit prévue , pour l'article 175 ;
qu'en retenant que la nouvelle rédaction de l'article 175 était issue de la loi du 4 janvier 1993 et en se fondant, pour en écarter l'application, sur les dispositions transitoires de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 49-11 de la loi du 24 août 1993, les parties à une procédure d'instruction en cours à la date de l'entrée en vigueur de cette loi doivent être avisées de leur droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation durant le déroulement de l'information, et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut cet avis doit être donné à l'occasion de l'application du premier alinéa de l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, comme le soutenait Jean X... dans ses conclusions d'appel, l'avis de clôture de l'information prévu par l'article 175, alinéa 1er, ne lui avait pas été délivré, et aucun avis ne lui avait été donné, avant que soit rendue l'ordonnance de renvoi du 23 novembre 1995, de son droit de demander des actes ou de soulever des nullités pendant l'information ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus ;
"alors, en outre, que la loi du 24 août 1993, entrée en vigueur le 2 septembre 1993, s'est appliquée immédiatement aux instructions en cours ; qu'aux termes de l'article 179, alinéa 5, du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de cette loi, l'ordonnance de règlement couvre les vices de la procédure ; qu'en retenant que Jean X... avait la possibilité de soulever les nullités de l'information devant les juridictions correctionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et alors, enfin, que devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, Jean X... s'est borné à invoquer la nullité de l'ordonnance de renvoi du 23 novembre 1995, nullité que les juridictions du fond conservent le pouvoir de sanctionner sous l'empire de la loi du 24 août 1993 ; qu'en retenant que Jean X... ne s'était pas privé de soulever devant les juges du fond des nullités de l'information, et s'était ainsi placé sous le régime antérieur à cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, elle a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte de l'article 226-III de la loi du 24 janvier 1993 que les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux informations en cours communiquées au procureur de la République avant le 1er mars 1993, et que les dispositions des articles 174 et 385 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à cette loi, demeurent applicables aux procédures renvoyées par le juge d'instruction lorsque les parties n'ont pas bénéficié des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 80-3 du même Code ; que d'autre part, l'application immédiate de la loi du 24 août 1993 est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean X... tendant à voir ordonner la production du dossier administratif interne au parquet ;
"alors que Jean X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les notes d'audience du tribunal révélaient que le représentant du ministère public avait fait état du dossier interne de Jean X..., en indiquant qu'il "ferait mal à la défense" ;
qu'en retenant que ce dossier n'avait pas à être communiqué sauf si le ministère public en faisait état, sans rechercher si, comme le soutenait Jean X..., le ministère public avait évoqué ce dossier à l'audience du tribunal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure ni d'aucune note d'audience que le ministère public ait fait état du dossier administratif de Jean X... lors de l'audience du tribunal correctionnel ;
Qu'il ne saurait donc être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si, comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions, ce dossier n'avait pas été, à cette occasion, évoqué par le ministère public ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean X... tendant à l'audition comme témoin de Colette Y..., gérante de la société Hola up ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge avec lesquels le prévenu n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté, sauf impossibilité dont il appartient aux juges de préciser les causes ; qu'en l'espèce, pour déclarer Jean X... coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel s'est fondée principalement sur les déclarations de Colette Y..., avec laquelle le prévenu n'a jamais été confronté ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons de son refus d'ordonner l'audition de ce témoin, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en première instance, le tribunal a rejeté la demande d'audition de Jacques A... présentée par Jean X... ; qu'en retenant qu'il apparaissait de la lecture du jugement et des notes d'audience que Jean X... n'avait pas usé de la faculté dont il disposait en première instance de faire citer les témoins de son choix, la cour d'appel a dénaturé ce jugement ;
"et alors, enfin, que Jean X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait demandé devant le tribunal l'audition de Jean-Michel Z..., de Colette Y... et de Jacques A..., et que le tribunal n'avait fait droit à sa demande que pour Jean-Michel Z... ; qu'en ne recherchant pas, indépendamment des notes d'audience et des mentions du jugement, qui se bornait à rejeter la demande d'audition de Jacques A..., si Jean X... avait sollicité en première instance l'audition de Colette Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées, ni d'aucune pièce de procédure, que le prévenu ait demandé à la cour d'appel l'audition des témoins mentionnés au moyen ni qu'il ait lui même fait citer l'un d'entre eux devant les juges tant du premier que du second degré ;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 433-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abus de biens sociaux ;
"alors que le fait d'utiliser les fonds d'une société dans le but de lui faire obtenir des contrats avec les collectivités publiques n'est pas contraire à l'intérêt social, dès lors qu'aucun délit n'est commis grâce à ces fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Jean X... avait fait supporter à la société Hola up les frais de voyages de personnalités politiques de Nice, sans autre contrepartie que l'espérance d'obtenir la conclusion de contrats avec les collectivités publiques, pourtant régis par la législation sur les marchés publics ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un pacte de corruption conclu entre Jean X... et ces personnalités, tendant à l'attribution irrégulière de marchés publics, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le délit de corruption qui aurait été commis avec les fonds sociaux, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Jean X... coupable d'abus de biens sociaux, les juges énoncent que le prévenu n'a pas contesté avoir fait supporter par la société Hola Up bleu marine, dont il était gérant de fait, des frais de voyage d'un montant de 860 000 francs ayant bénéficié à diverses personnalités politiques de Nice, sans autre contrepartie que l'espérance de contrats futurs avec des collectivités publiques pourtant soumises à la législation sur les marchés publics ; qu'ils relèvent que l'engagement de ces frais, considérables pour cette entreprise, sans lien avec son activité et manifestement contraires à son intérêt, ont entraîné des pertes d'actif puis, le 1er avril 1991, le dépôt de bilan de la société ;
qu'ils ajoutent qu'il résulte d'éléments concordants du dossier que le prévenu a agi dans un intérêt personnel, notamment afin de conserver voire d'augmenter l'importante rémunération dont il bénéficiait ;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;