Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-16.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.869
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 30 avril 1985), que, sur une route, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Le Gall et l'automobile de M. X... qui circulait en sens inverse ; que M. Le Gall ayant été blessé a assigné, en réparation de son préjudice, M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. Le Gall alors que la Cour d'appel, d'une part, ayant constaté que la motocyclette s'était déportée sur la gauche jusqu'à la ligne médiane sans en déduire que M. Le Gall avait commis la faute de ne pas serrer sur sa droite, lors du croisement, aurait violé l'article 1382 du Code civil, les articles R.4 et R.13 du Code de la route, d'autre part, en exonérant M. Le Gall de toute responsabilité bien qu'il résultait de ces constatations qu'il avait commis une faute en relation avec l'accident, aurait violé, par défaut d'application l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que s'il a commis une faute ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les enquêteurs n'ont pu déterminer le point de choc, retient qu'un doute subsiste sur les circonstances de l'accident, ainsi que sur la zone de choc ; Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte qu'aucune faute n'a été établie à la charge de M. Le Gall de nature à exclure ou à limiter son indemnisation, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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