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Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-10.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-10.844

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 198 F-D Pourvoi n° E 19-10.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 M. V... S... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.844 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 18/01550 rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... L..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. V... S... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la déchéance du pourvoi Exposé de la demande 1. La société [...] (l'avocat) demande que M. S... soit déchu de son pourvoi, au motif que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée, alors que sa situation de fortune ne l'y rend pas éligible, n'a été faite que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de son mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elle n'a pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'il a déposé son mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif. Réponse de la Cour 2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'il a présenté sa demande d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, M. S... disposait encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'il n'était alors pas exposé à la déchéance de ce pourvoi. 3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'il n'avait pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui lui était imparti pour le dépôt de son mémoire ampliatif, la demande d'aide juridictionnelle que M. S... a formée, quand bien même il n'y aurait pas été éligible, ne constitue pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas. 4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié son mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, M. S... n'encourt pas la déchéance du pourvoi. Faits et procédure 5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts de M. S... dans un contentieux l'opposant à M. et Mme F.... 6. À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à déchéance du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. V... S... L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'elle a condamné M. S... à payer la somme de 720 euros TTC à la SELARL [...] ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme A... S... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la SELARL [...] dont le dossier opposant M. V... S... aux époux F... ; que cette procédure, assistance et représentation en appel d'une décision du tribunal de grande instance de Limoges, n'est pas couverte par une convention d'honoraires ; que le 22 juillet 2016, le conseil informe ses clients que sept factures étaient restées impayées, il suspend ses interventions puis, le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat ; que pour ses prestations dans le dossier, le conseil adresse une facture le 22 août 2016 d'un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC ; que sur la nullité de l'ordonnance de taxe, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui vise la convention signée, les diligences mises en compte et la facture impayée est suffisamment motivée ; que sur la responsabilité de la rupture du mandat, les clients de l'avocat, dont l'intéressé, n'ayant pas réglé l'intégralité de leurs factures, le conseil pouvait sans faute de sa part suspendre ses prestations et après mise en demeure du 23 juillet restée infructueuse, se décharger des mandats confiés ; que sur les diligences de la SELARL Monticelli-L..., il n'est pas justifié que pour ce dossier, les prestations du conseil devaient être offertes ; qu'au vu des documents versés aux débats, outre un rendez-vous, qui sera arbitré à une heure, l'ensemble des courriers échangés et l'établissement des conclusions de désistement n'ont pu occuper plus de trois heures du temps du conseil ; que ses honoraires, pour cette procédure, seront arbitrés à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC ; qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles et chacune des parties conservera la charge de ses dépens » (ordonnance du 20 novembre 2018, pp. 2-3) ; ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en opposant qu'il « n'est pas justifié que pour ce dossier, les prestations du conseil devaient être offertes » (ordonnance, p. 3 alinéa 3) sans mieux expliquer pourquoi l'avocat postulant n'avait pas facturé ladite prestation, et pourquoi Maître L... avait attendu plus d'un an pour adresser sa facture, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-11 | Jurisprudence Berlioz