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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 94-42.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.089

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

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ARRÊT N° 1 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 novembre 1986 par la société Hydraulique de Châteaudun en qualité de directeur général, a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1990 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société : (sans intérêt) ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ; Sur la première branche du cinquième moyen du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ; Sur la troisième branche du cinquième moyen du pourvoi formé par le salarié, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : (sans intérêt) ; Sur le sixième moyen du pourvoi formé par le salarié : (sans intérêt) ; Mais sur la deuxième branche du cinquième moyen du pourvoi formé par le salarié : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt relève que le seul défaut de mention dans la lettre de rupture de la priorité de réembauchage constitue une irrégularité de procédure dont la réparation est fonction du préjudice subi sans pouvoir être supérieure à un mois de salaire ; Attendu cependant que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est due ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le défaut de mention de la priorité de réembauchage n'avait pas privé le salarié de la possibilité de bénéficier effectivement de cette priorité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz