Cour de cassation, 06 septembre 2006. 05-85.734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.734
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-30-2 , 222-29-1 , 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 2, 231, 381, 427, 469, 485, 512, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, sur la personne de Lucie Y... ;
"aux motifs que, c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Richard X... ; il ressort de l'enquête, de l'information, des débats et de l'exposé des faits retracés dans le réquisitoire définitif de renvoi auquel la Cour se réfère expressément que Lucie Y..., née le 29 mars 1983, a vécu au foyer de sa mère et de Richard X..., consécutivement au divorce de ses parents en 1988 et ceci jusqu'à la rentrée 1997, qu'au mois d'octobre 2001 par l'intermédiaire de son père Dieudonné Y... elle a dénoncé les agissements du prévenu qui pendant trois années l'a agressée sexuellement ; Richard X... a toujours contesté les accusations de la victime, la mettant sur le compte de son mal-être d'adolescente tiraillée entre ses parents et ne sachant pas où vivre ; Lucie Y... a persisté dans sa version des faits ; ses explications sont claires et précises, les examens psychologiques et psychiatriques démontrent sa fragilité et sa crédibilité ; les experts notent l'existence d'un traumatisme grave et la nécessité d'une psychothérapie ; en conséquence, la Cour ne peut qu'approuver la décision du tribunal quant à la culpabilité, observation étant faite que l'attitude négative du prévenu et l'absence d'aveux peuvent s'expliquer par sa personnalité égocentrique et narcissique ainsi que par son pendant prononcé pour les abus d'alcool qui ont pu faciliter les passages à l'acte (arrêt, pages 3 et 4) ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte de la procédure et des débats que Lucie Y..., alors âgée de 17 ans, était entendue par les services de gendarmerie de la brigade de Badonviller le 8 janvier 2001, faisant suite à une plainte pour abus sexuel déposé par son père Dieudonné Y... le 16 octobre 2000 au parquet de Nancy ; Lucie Y... expliquait qu'à la suite du divorce de ses parents en 1989, elle avait résidé avec sa mère Marie-Laure Z... qui s'était remariée avec Richard X... en 1994 ; tous trois avaient vécu à Wintzenheim-Kochersberg ; en 1997, à la fin de la quatrième, elle avait simulé des syncopes, avant d'être hospitalisée et de quitter définitivement la maison de Wintzenheim pour habiter chez son père demeurant en Meurthe-et-Moselle ; elle expliquait cette décision par le comportement de Richard X... qui commettait des agressions sexuelles sur sa personne depuis qu'elle fréquentait la classe de 6ème en 1994 ; cela avait commencé par des câlins "douteux", Richard X... la caressait partout, la poitrine, entre les jambes, le ventre, le dos par-dessus les vêtements ; alors qu'elle avait 11 ans et qu'elle prenait un bain, Richard X... avait pris un gant de toilette et l'avait lavée à tous les endroits du corps ; en 1996 et 1997, il venait dans sa chambre lorsqu'il était saoul ; il s'asseyait au bord du lit et la caressait ; il la déshabillait après l'avoir menacée de ne plus revoir père et mère ; c'est ainsi qu'elle avait du pratiquer entre 5 à 10 fois des fellations jusqu'à éjaculation dans la bouche ; Lucie Y... mettait le comportement de son beau-père sur le compte de son alcoolisme chronique, expliquant qu'il buvait à la maison quand sa mère était absente et que les agressions avaient lieu quand il était ivre ; elle avait tenté de parler des agissements de son beau-père à sa belle-mère, Michelle A..., en 1997 - " lorsqu'il est sous l'effet de l'alcool, il est violent et il vient m'embêter dans ma chambre " ;
quant à la mère de Lucie Y..., Marie-Laure Z..., si elle restait sceptique face aux accusations de sa fille, n'ayant rien constaté d'anormal, elle confirmait l'alcoolisme chronique de son mari, son agressivité et sa violence lorsqu'il avait bu, son caractère volage et ses pratiques sexuelles déviantes ; Lucie Y... s'était véritablement confiée la première fois vers la fin du 1er trimestre 1999 à Elisabeth B..., professeur de lettres et de théâtre au lycée Chopin de Nancy ; Lucie Y... lui avait fait part de son souhait de ne pas jouer un rôle, celui d'Agnès, une jeune fille violée par son père, " en raison de la ressemblance avec son cas personnel " ;
bouleversée, Elisabeth B... avait questionné la jeune fille, alors scolarisée en classe de première ; Lucie Y... avait minimisé les faits, disant que cela était du passé et que de toute façon son beau-père était saoul ; le temps passait, Lucie Y... s'était successivement confiée à deux amies C...
D... et E...
F..., puis à l'infirmière scolaire de l'établissement, Mme G..., qui avait constaté chez elle des manifestations de troubles psychosomatiques ; Mme G... avait alerté son père ainsi que la cellule " enfance maltraitée : accueil " ; Lucie Y... était successivement examinée par trois experts auxquels elle racontait les faits de manière rigoureusement identique ; le docteur Frédérique H..., gynécologue, constatait que l'hymen était intact ; Mme I..., psychologue, notait l'existence d'une angoisse extrêmement importante en partie liée aux agressions sexuelles, avec des sentiments d'infirmité, des ruminations diurnes, des idées de dévalorisation, de honte et de saleté, des comportements d'isolement, des idées de culpabilité, des insomnies ainsi qu'une tentative de suicide ; elle notait également que malgré des comportements de simulation dans le passé, elle était plutôt crédible ; les mêmes signes post-traumatiques étaient relevés par le docteur J..., psychiatre, qui concluait également à sa crédibilité ;
Richard X... contestait totalement les déclarations de Lucie Y... ; tout juste confirmait-il son alcoolisme chronique et le fait qu'artiste peintre à domicile, il était souvent seul avec Lucie alors que sa femme était employée comme standardiste selon des horaires postés ; il indiquait qu'il avait effectivement des maîtresses, mais niait avoir abusé, de quelque manière que ce soit, Lucie ; selon lui, cette histoire était montée de toutes pièces par la jeune fille, qui n'acceptait pas le divorce de ses parents, pour se venger de sa mère ; il traitait Lucie d'intrigante et de comédienne ; le prévenu expliquait également que Lucie avait été suivie par un psychiatre Mme K... entre le 31 mai 1997 et le 7 janvier 1998 et qu'elle n'avait jamais, au cours de ces entretiens, évoqué de manière directe ou indirecte un aspect sexuel de ses relations avec son beau-père ; à l'issue de la confrontation, le 10 octobre 2001, dans le cabinet du juge d'instruction, Lucie Y... et Richard X... restaient chacun sur ses déclarations antérieures ; à l'audience, Lucie Y... réitère, avec la même force, ses accusations envers Richard X... et conteste toute idée de vengeance envers quiconque ; Richard X... que la mère de Lucie a quitté depuis la dénonciation des faits et qui s'est remarié en juin 2004, campe sur sa position, se contentant d'évoquer des troubles du comportement chez Lucie Y... ; M. L... évoque au sujet de Richard X... des traits hystériques avec une affectivité excessive et égocentrique, un comportement de fuite et se demande si, l'alcoolisme aidant, Richard X... qui revendique une vie libertine, ne se serait pas laissé aller à des comportements répréhensibles au moment où la fille de sa femme devenait une femme ; il résulte de ces éléments de personnalité, de la constance des déclarations de la victime, des manifestations de
souffrance psychologique constatés à l'époque des faits et dans le temps de leur dénonciation, des constatations des différents experts qui attestent de la crédibilité de la victime et de son traumatisme, que les faits objets de la prévention apparaissent suffisamment établis (jugement, pages 3 à 6) ;
"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue le crime de viol, relevant de la compétence exclusive de la juridiction criminelle ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'agression sexuelle sur la personne de Lucie Y..., les juges du fond ont notamment relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, d'une part que la partie civile a expliqué aux enquêteurs avoir du pratiquer entre 5 à 10 fois des fellations, sur la personne du prévenu, jusqu'à éjaculation dans la bouche, d'autre part que les explications fournies par Lucie Y... sont claires et précises et que les examens psychologiques et psychiatriques démontrent sa crédibilité ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte qu'à les supposer établis, les faits retenus par l'arrêt attaqué à la charge du demandeur caractérisent le crime de viol prévu par l'article 222-23 du code pénal, et partant sont justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître, de sorte qu'en retenant implicitement sa compétence, pour statuer sur de tels faits, la cour d'appel a violé les articles 381 et 519 du code de procédure pénale" ;
Vu les articles 222-23 du code pénal, 381 et 519 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis relèvent de la compétence de la juridiction criminelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Richard X... aurait imposé des actes de fellation à la fille de son épouse Lucie M..., alors âgée de moins de quinze ans ;
Mais attendu que de tels faits, à les supposer établis, entrent dans les prévisions des articles 222-23 et 222-24 du code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi la juridiction correctionnelle devant laquelle le prévenu a été renvoyé, par ordonnance du 11 avril 2002, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 9 mars 2004 modifiant l'article 469 du code de procédure pénale, est incompétente pour en connaître ;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas ou la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite il existerait entre cette dernière décision et l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 11 avril 2002, renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
Réglant de juges dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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