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Cour d'appel, 27 décembre 2013. 13/00792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00792

jurisprudence.case.decisionDate :

27 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00792 AFFAIRE : Oriano X... C/ Hélène Y... épouse Z..., René Z..., Véronique A... P-L. P/ E. A Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée à Me LEMASSON Emmanuel, avocat Le vingt sept Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Oriano X... de nationalité Française né le 07 Juillet 1958 à MALAKOFF (92), demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 004140 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance rendue le 03 JUIN 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Hélène Y... épouse Z... de nationalité Française née le 22 Mai 1939 à CIEUX Retraitée, demeurant... représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur René Z... de nationalité Française né le 19 Octobre 1933 à MONTROL-SENARD Retraité, demeurant... représenté par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES Madame Véronique A... de nationalité Française née le 20 Août 1966 à LIMOGES (87), demeurant... représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5008 du 15/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 04 décembre 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et LEMASSON, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 20 février 2008, René Z... et son épouse Hélène Y..., ont consenti à Oriano X... et Véronique A... un bail portant sur une maison d'habitation située ... avec effet à compter du 1er mars 2008 en contrepartie d'un loyer mensuel de 793 euros. Par acte du 17 septembre 2012 les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 11 027 euros représentant les loyers et charges impayés au mois de septembre 2012, visant également la clause résolutoire. Saisi en référé le 17 janvier 2013 par les époux Z..., par ordonnance du 3 juin 2013 le juge du Tribunal d'instance de Limoges a, principalement, constaté la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Oriano X..., l'a condamné à payer aux bailleurs une somme de 14 274 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, compte arrêté au mois d'avril 2013 inclus et, après avoir constaté que Véronique A... avait donné congé avec effet au 5 décembre 2012, a condamné cette dernière à payer aux époux Z..., solidairement avec M. X..., cette dette locative à concurrence de 11 102 euros. Oriano X... a déclaré interjeter appel le 24 juin 2013. Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 16 octobre 2013 pour Oriano X... et Véronique A... lesquels demandent principalement à la Cour d'infirmer la décision déférée, très subsidiairement de leur accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette ; Vu les conclusions récapitulatives no 2 transmises par courriel au greffe le 29 octobre 2013 pour les époux René Z... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée sauf à porter à la somme de 20 939, 50 euros au 14 octobre 2013 le montant de leur créance à titre provisionnel à l'encontre de Oriano X... après avoir constaté que la reprise des lieux s'était effectuée à cette date par huissier, M. X... ayant quitté les lieux sans laisser d'adresse ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. X... et Mme A... prétendent que le commandement de payer la somme de 11 219, 41 euros qui leur a été délivré le 18 septembre 2012 est erroné car il n'intègre pas des loyers qu'ils ont réglés ; Attendu qu'ils versent effectivement aux débats les quittances de loyers suivantes dont l'authenticité n'est pas contestée et qui correspondent cependant à des loyers considérés comme impayés dans le décompte détaillé de la créance invoquée dans le commandement de payer les loyers délivré le 17 septembre 2012 ; Loyer mars 2010 : 798 euros comptabilisé en solde débiteur de 43 euros dans le commandement de payer Loyer mai 2010 : 798 euros Loyer septembre 2010 : 798 euros Loyer novembre 2010 : 798 euros comptabilisé en solde débiteur de 100 euros dans le commandement de payer Loyer décembre 2010 : 798 euros Loyer janvier 2011 : 798 euros Loyer février 2011 : 798 euros comptabilisé en solde débiteur de 186 euros dans le commandement de payer Loyer mai 2011 : 798 euros comptabilisé en solde débiteur de 93 euros dans le commandement de payer Loyer juin 2011 : 798 euros Loyer septembre 2011 : 798 euros Loyer décembre 2011 : 798 euros Attendu qu'eu égard à ces paiements, la totalité de la somme apparaissant au titre des loyers et soldes de loyer comptabilisés à tort en tant qu'impayés pour ces différents mois à hauteur de 5 969 euros dans le commandement de payer doit être déduite de la dette ce qui ramène cette dernière à la somme de 5 847 euros et à celle de 5 808 euros après déduction des supplément de loyers perçus de manière injustifiés (6 fois 798 euros versés au lieu de 793 euros comptabilisés et une fois 798 euros versés au lieu de 789 euros comptabilisés) dont 4 265 euros à la charge solidaire de Mme A..., les époux Z... admettant qu'elle n'était plus débitrice de loyers à compter du mois de septembre 2012 ; Attendu que c'est, par simple affirmation de principe, que les consorts X...- A... affirment que les propriétaires ne leur ont jamais retourné l'attestation de loyers destinée à la CAF alors même que des quittances étaient délivrées et qu'ils ne justifient pas des paiements de loyers en leur absence ou des demandes non satisfaites de délivrance de quittances et qu'il ne peut être reproché aux propriétaires de ne pas avoir établi de fausses quittances de loyers ; Attendu que les consorts X...- A... souhaitent par ailleurs voir déduire de leur dette de loyers le montant du coût des travaux qu'ils ont réalisés dans les lieux loués pour le compte des propriétaires qu'ils évaluent à hauteur de 6 490, 65 euros ; Mais attendu qu'il résulte des reçus signés par M. X... que du 31 mars 2011 au 2 mai 2011 il a perçu en contrepartie de ces travaux des paiements échelonnés pour un montant global de 5 760 euros et qu'il ne justifie pas de l'existence d'une dette eu égard aux engagements souscrits par les parties ; Attendu qu'en définitive le montant de la dette de loyers impayés s'élevait lors du commandement de payer arrêté au mois de septembre 2012 inclusivement à la somme de 5 808 euros imputable à M. X... et solidairement avec Mme A... à concurrence de 4 265 euros ; Attendu que l'existence, après rectification de son montant, d'une dette de loyers impayés, son importance et son absence de règlement dans le délai de deux mois rendent justifiée la constatation par le premier juge de la résiliation de plein droit du contrat de bail ainsi que les mesures accessoires prononcées telle que l'expulsion ; Attendu que considération prise du maintien dans les lieux de M. X... jusqu'à son expulsion intervenue le 17 octobre 2013 ce dernier est en outre débiteur des indemnités d'occupation des lieux d'un montant total de 9 172 euros ce qui porte à la somme de 14 980 euros le montant de la provision au paiement de laquelle il doit être condamné ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'octroi de délais de paiement présentée par Mme A... laquelle ne fournit aucune précision sur sa situation actuelle ; Attendu que la Cour d'appel n'est pas saisie d'un contentieux relatif à l'enlèvement des meubles meublants et n'a pas à satisfaire à la demande de donner acte présentée à cet égard par les époux Z... et qui est sans portée juridique ; Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles assumer la charge de ses dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 3 juin 2013 par le juge au Tribunal d'instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la créance provisionnelle des époux René Z... au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés ; LA REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Oriano X... à verser à Hélène et René Z... à titre de provision la somme de 14 980 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 17 octobre 2013 ; CONDAMNE Véronique A..., solidairement avec M. X... à payer à Hélène et René Z... cette dette locative à concurrence de la somme de 4 265 euros ; Y ajoutant ; DEBOUTE Véronique A... de sa demande d'octroi de délais de paiement ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, I. BORIANNE. P-L. PUGNET. En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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Cour d'appel 2013-12-27 | Jurisprudence Berlioz