Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-44.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.274
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est sis ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Herpe, société à responsabilité limitée sise boulevard de Beaubourg, Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne),
2°/ de M. Guy G..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. E..., J..., L..., M..., C..., I..., Z..., H..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes B..., Y..., M. X..., Mlle K..., MM. D..., A...
F... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIc du Pas-de-Calais, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Herpe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 27 juin 1991), que la société Herpe, condamnée par le conseil de prud'hommes à verser des dommages-intérêts à M. G... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, faisant observer que le conseil de prud'hommes n'avait pas ordonné le remboursement des allocations chômage versées au salarié, est intervenue pour qu'il soit fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que, par arrêt du 10 février 1989, la cour d'appel, après avoir constaté qu'était intervenu un désistement d'instance et d'action, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'article susvisé ; que l'ASSEDIC a alors porté sa demande devant le conseil de prud'hommes par voie de requête en omission de statuer ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'ASSEDIC était partie au litige à l'instance prud'homale et, partant, au jugement dont la société Herpe a relevé appel ; que la société Herpe ayant limité son appel au litige l'opposant à M. G..., le jugement est devenu définitif à l'égard de la société Herpe, en ce qui concerne la demande de l'ASSEDIC ;
que la cour d'appel, en estimant avoir été investie de la connaisance du litige relatif à la demande de l'ASSEDIC par l'effet de l'appel de la société Herpe, a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, "l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'intance" que la cour d'appel, qui constate expressément l'indivisibilité des demandes du salarié et de l'ASSEDIC et la limitation de l'appel interjeté par la société Herpe au litige
opposant celle-ci à M. G..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, en estimant recevable cet appel ; alors que, de troisième part, l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ne prévoit aucune exception à l'effet du désistement, lequel emporte acquiescement du jugement ; que la cour d'appel, en estimant que le désistement d'appel de la société Herpe (et non de M. G..., comme indiqué par erreur) n'a pas emporté acquiescement du jugement, a violé l'article 403 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, l'article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, et qu'en cas d'omission de statuer, il existe une contestation "non tranchée par le juge alors qu'il en était saisi" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant qu'il n'appartenait plus aux premiers juges de répondre à un chef de demande dont ils étaient dessaisis, a violé l'article 481, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le conseil de prud'hommes, saisi en vertu de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, doit apprécier la demande de complément en faisant abstraction de tout évènement postérieur à la date du jugement à compléter ; que la cour d'appel, en estimant que la transaction intervenue postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes du 17 octobre 1986 ayant constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, était opposable à l'ASSEDIC et que cette dernière ne pouvait plus revendiquer le bénéfice de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pu violer la chose jugée à l'égard de l'ASSEDIC, dès lors que le premier jugement ne s'était pas prononcé sur la demande de cette dernière ; Attendu, d'autre part, que l'ASSEDIC étant intervenue à l'instance d'appel, et son intervention étant recevable, le moyen, dans sa deuxième branche, est inopérant ; Attendu, enfin, qu'en constatant le désistement d'action du demandeur, la cour d'appel a mis à néant le jugement de condamnation
rendu au profit du salarié et, par suite, privé de tout fondement l'action de l'ASSEDIC ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Herpe sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Herpe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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