Cour de cassation, 10 juin 2003. 01-20.452
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-20.452
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., directeur de la société SOA Jourjon, concessionnaire des automobiles Nissan, s'est inscrit à un rallye automobiles Nissan, prévu pour les 18 et 19 avril 1998 ; qu'il a été victime d'un accident le 13 avril alors qu'il s'entraînait avec un véhicule de la concession en vue de ce rallye ; que la caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle l'accident n'a été déclaré par M. X... lui-même que le 18 mai 1998, a pris en charge les dépenses causées par cet accident, puis a demandé à la société SOA Jourjon le remboursement des dépenses faites à cette occasion ; que la cour d'appel (Lyon, 13 février 2001) a rejeté sa demande ;
Attendu que la CPAM reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les textes de sécurité sociale sont d'ordre public ;
que l' employeur doit déclarer tout accident survenu à l'un de ses employés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de 48 heures à la Caisse ; que les juges ne peuvent se substituer à celle-ci pour accorder à l'employeur ayant contrevenu à ces prescriptions, fut-ce en faisant état de circonstances exceptionnelles constitutives d'un cas de force majeure, la remise de sa dette au titre des dépenses effectuées par l'organisme social ; que le retard étant incontesté et sanctionné par la Caisse, la décision de celle-ci ne pouvait être mise à néant (violation des articles L.471-1, R.441-3 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la cour ne pouvait de plus fort libérer en l'espèce l'employeur, la société SOA Jourjon, des conséquences de son manquement du fait que son salarié accidenté ne pouvait lui fournir personnellement des précisions sur les circonstances de l'accident, la cour ne justifiant pas des conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité nécessaires pour caractériser la force majeure et qui sont conjointement exclus (manque de base légale : articles 1148, 1315, 1384 du Code civil, L.471-1, R.441-3 du Code de la sécurité sociale) ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident a eu lieu un jour férié et à l'extérieur de l'entreprise, que M. X... est resté dans le coma pendant cinq jours, a subi des pertes de mémoire et a dû arrêter le travail jusqu'au 20 septembre 1998 ; que son fils, qui était copilote et seul témoin de l'accident, est décédé immédiatement ; qu'elle a retenu qu'aucune personne de l'entreprise n'avait été informée avant le 18 mai 1998 des circonstances de fait de l'accident, et notamment de ce qu'il pouvait s'agir d'un accident du travail ; qu'elle en a exactement déduit que cette déclaration intervenue hors du délai mentionné à l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale n'exposait pas la société à la sanction prévue par l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen est mal fondé en chacune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne à payer à la société SOA Jourjon et à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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