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N° X 19-85.886 FS-N
N° 2036
EB2
18 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Douai tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Valenciennes contre notamment M. T... F... du chef de complicité de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux aggravée ;
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'existe pas de cause de renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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