Cour d'appel, 25 octobre 2001. 2001/01357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/01357
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01357. AFFAIRE :
Maître Jacques MAES, ès-qualités, C/ X... Jean-Marie, S.A. PANTALONS Y..., S.A. PANTACHAR, S.A. PENTEINE, S.A.R.L. Y... TEXTILES, S.A.R.L. ALEXANDRE, CGEA de RENNES. Jugement du C.P.H. LE MANS du 11 Décembre 1998.
ARRÊT RENDU LE 25 Octobre 2001
APPELANT : Maître Jacques MAES ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la S.A.R.L. SOPRES 7 avenue François Mitterrand 72000 LE MANS Convoqué, Représenté par Maître MOINE substituant Maître PIGEAU, avocat au barreau du MANS. INTIMES : Monsieur Jean Marie X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoqué, Comparant et assisté de Maître PRUNIER, avocat au barreau de TOURS. S.A. PANTALONS Y... 9 rue du Maréchal Joffre 72110 BONNETABLE S.A. PANTACHAR 9 Rue du Maréchal Joffre 72110 BONNETABLE S.A. PENTEINE 9 Rue du Maréchal Joffre 72110 BONNETABLE S.A.R.L. Y... TEXTILES 9 rue du Maréchal Joffre 72110 BONNETABLE S.A.R.L. ALEXANDRE 9 rue du Maréchal Joffre 72110 BONNETABLE Convoquées, Représentées par Maître Gildas BONRAISIN, avocat au barreau du MANS. PARTIE INTERVENANTE :
L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée Représentée par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :
Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON,
Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Jean-Marie X... a été embauché, à compter du 17 avril 1990, en qualité de directeur administratif par la société SOPRES, créée en 1988, ayant pour objet des prestations de service, principalement dans le domaine administratif, pour le compte des sociétés du groupe Y....
A la suite d'une donation-partage des époux Y... intervenue en 1994 au profit de leurs deux enfants, Michel Y... et sa soeur, Brigitte FAURE, Michel Y... s'est trouvé titulaire de la majorité des droits sociaux ainsi que mandataire social de la "branche" PANTALONS Y... et sa soeur dans la même situation pour la branche "Vêtements MORAND" (dans laquelle Michel Y... n'est pas mandataire social).
Le 6 janvier 1995, un contrat d'assistance a été signé entre la société PANTALONS Y... et la société SOPRES prévoyant la possibilité de sa résiliation réciproque sous réserve d'un préavis minimum de trois mois. Le 2 février 1998, avec effet du 2 mai 1998, cette convention a été dénoncée par la société PANTALONS Y... et les quatre autres sociétés de la "branche" PANTALONS Y... (dans laquelle Michel Y... est mandataire social) ont également mis fin à leurs rapports avec la société SOPRES.
Jean-Marie X... s'est ainsi trouvé sans activité et, n'étant, ni licencié par la société SOPRES, ni repris par le groupe PANTALONS Y..., le 15 mai 1998, a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail à compter du jugement à intervenir et par application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail la condamnation des sociétés
PANTALONS MORAND, PANTACHAR, PENTEINE, Y... TEXTILES et ALEXANDRE, in solidum, à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 66 330 Francs brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 6 633 Francs au titre des congés payés y afférents, 35 376 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 22 110 Francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement , 535 000 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 132 660 Francs, sauf à parfaire, à titre de salaire pour la période de mai 1998 au prononcé du jugement ainsi que 13 266 Francs au titre des congés payés y afférents, 37 716 Francs à titre de prime d'ancienneté, 34 086,25 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non réglée, de dire que les intérêts courraient sur les créance salariales à compter de la saisine du Conseil, de condamner in solidum les dites sociétés à lui remettre, sous astreinte de 500 Francs par jour à compter des 8 jours de la signification de la décision à intervenir, une lettre de licenciement, un certificat de travail, un bulletin de paie pour les créance susvisée et une attestation ASSEDIC, ainsi que de condamner in solidum ces sociétés à lui verser la somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société SOPRES ayant été attraite à la cause, Jean-Marie X... a formulé contre elle, subsidiairement, les mêmes demandes.
Par jugement du 11 décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le contrat de travail de Jean-Marie X... avait été rompu le 30 juin 1998, dit que l'application de l'article L 122- 12 du Code du travail était sans fondement, condamné la société SOPRES à payer à Jean-Marie X..., avec exécution provisoire, les sommes de 66 330 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 6 633 Francs au titre des congés payés y afférents, 35 376 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 500 000 Francs à titre de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 34 086,25 Francs au titre des congés payés et 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la remise des documents sollicités, débouté Jean-Marie X... du surplus de ses demandes, mis hors de cause les sociétés PANTALONS MORAND, PANTACHAR, Y... TEXTILES, PENTEINE ainsi qu'ALEXANDRE, débouté la société SOPRES de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
La société SOPRES a interjeté appel de cette décision puis, le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître MAES en qualité de mandataire liquidateur.
Maître MAES, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOPRES, demande à la Cour, à titre principal et par voie d'infirmation, de dire qu'il y a lieu de constater l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail quant au transfert du contrat de travail de Jean-Marie X... au profit des sociétés PANTALONS MORAND, PANTACHAR, PENTEINE, Y... TEXTILES et ALEXANDRE, d'ordonner la mise hors de cause de la société SOPRES, et ce sans condamnation ni dépens, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le contrat de travail de Jean-Marie X... avait pris fin au 30 avril 1998 ainsi qu'en ce qu'il a accordé à Jean-Marie X... une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, de le réformer, d'autre part, en ce qu'il a accordé à Jean-Marie X... une indemnité de 500 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne les congés payés pour la période de référence du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 et de condamner enfin la partie succombante à verser à la liquidation judiciaire de la société SOPRES une indemnité de 5 000
Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'A.G.S., représentée par son mandataire, le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES (CGEA de RENNES), demande à la Cour, au principal, de dire que le contrat de travail de Jean-Marie X... devait se poursuivre par application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail au service des cinq sociétés du groupe PANTALONS Y..., que si la rupture est intervenue celle-ci incombe à ces sociétés et de débouter Jean-Marie X... de ses demandes formulées contre la société SOPRES, subsidiairement, de dire que sa garantie, pour le cas où elle serait amenée à jouer, n'interviendra que dans les limites et plafond légaux et de ramener à de plus justes proportions la créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société PANTALONS Y..., la société PANTACHAR, la société PENTEINE, la société Y... TEXTILES et la société ALEXANDRE sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a estimé qu'elles devaient être mise hors de cause.
Jean-Marie X..., formant appel incident, demande à la Cour de fixer la rupture de son contrat de travail au 11 décembre 1998, date de la décision entreprise, et, au principal, de dire la rupture imputable aux cinq sociétés précitées, de les condamner, in solidum, à lui verser les sommes de 66 330 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 6 633 Francs au titre des congés payés y afférents, 35 376 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 999 077 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 37 71634 au tire de la prime d'ancienneté par application des dispositions de l'article 2 de la convention collective applicable, 34 086,25 Francs au titre des congés payés et 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, de dire que les intérêts courront sur les créances salariales à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes du MANS et de les condamner à lui remettre sous astreinte de 500 Francs 66 330 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 6 633 Francs au titre des congés payés y afférents, 35 376 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 500 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 34 086,25 Francs au titre des congés payés et 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 66 330 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 6 633 Francs au titre des congés payés y afférents, 35 376 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 500 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 34 086,25 Francs au titre des congés payés et 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la remise par ces sociétés, sous astreinte de 500 Francs par jour à compter des 8 jours de la signification de la décision à intervenir, une lettre de licenciement, un certificat de travail, un bulletin de paie pour les créances susvisées, subsidiairement, de dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société SOPRES et, en conséquence, de fixer sa créance aux différentes sommes précitées, sauf à ne rien réclamer au titre de ses frais non répétibles, en disant que cette créance sera opposable à l'A.G.S. dans le cadre de sa garantie légale.
SUR QUOI, LA COUR
sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail
Attendu que l'objet social de la société SOPRES, dont le capital social était détenu par l'ensemble des personnes physiques et morales contrôlant les sociétés du groupe Y..., était "les prestations de services, administratives, de gestion, marketing et autres,
s'appliquant aux sociétés du groupe Y... et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement, et ce, tant en France que dans tous autres pays",
que, de ce fait, elle avait vocation à avoir pour clients l'ensemble des sociétés du groupe Y... à condition qu'elle apporte à ces dernières les services qu'elles pouvaient en attendre, et ce, pour un coût compétitif ou déterminé par les associés majoritaires contrôlant le groupe et ses filiales, selon les entités où ils pouvaient souhaiter dégager des profits,
qu'en conséquence, rien ne contraignait les sociétés du groupe à recourir aux services de la société SOPRES, sauf une décision politique des majoritaires, et c'est, d'ailleurs, par une décision non critiquée dans sa régularité que l'ensemble des sociétés de la "branche" PANTALONS Y... a pu décider de mettre fin aux relations de donneur d'ordre à sous-traitant qu'elles avaient avec la société SOPRES,
qu'en agissant ainsi, ces sociétés n'ont fait que cesser des relations commerciales pour, d'une part, réaliser partiellement elles-mêmes l'une des activités précédemment sous-traitées à la société SOPRES et, d'autre part, confier à d'autres prestataires la réalisation partielle ou totale des autres activités précédemment sous-traitées par elles à la dite société,
qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sauraient s'appliquer au cas d'espèce dans lequel la résiliation des prestations confiées par cinq donneurs d'ordres ne constitue pas un transfert, vers chacun de ceux-ci, d'une entité économique autonome conservant son identité,
que, d'ailleurs, même si le total des prestations qui était effectué
par la société SOPRES pour le compte des sociétés ayant cessé leurs relations avec elle atteignait 80% de l'activité de cette dernière, il lui restait encore une activité réduite à 20% et rien n'empêchait sa dirigeante :
- soit, de rechercher une activité de substitution, même si la chose n'était pas aisée dans l'immédiat,
- soit, de procéder à un licenciement pour motif économique des personnels devenus excédentaires du fait de cette nouvelle situation, ce qu'elle avait commencé à faire en interrompant la procédure sans avoir, toutefois, recherché au préalable, en tant que société captive du groupe MORAND (et non uniquement de la branche "PANTALONS Y...) un reclassement des salariés concernés dans l'ensemble du groupe Y... et non pas seulement dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 précité (où elle a échoué faute d'application possible) et auprès de la seule branche "PANTALONS Y..., mais en proposant à ces salariés des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle de leur contrat de travail,
- soit, d'arrêter son exploitation, ce qu'elle a fini par faire en déposant le bilan, mais ce, après avoir procédé aux mêmes recherches de reclassement de ses salariés,
qu'est sans incidence sur ce point la circonstance selon laquelle, "pour être en conformité avec la lettre de l'ordre des experts comptables", les dirigeants de l'époque (Marie-Thérèse Y... et Raymond Y...) aient, en tant que présidents-directeurs généraux ou gérants de certaines sociétés du groupe Y..., donné à Jean-Marie X..., après la conclusion de son contrat de travail, la qualité et
la fonction de directeur administratif dans chacune de ces sociétés, alors que ces qualité et fonction étaient fictives et consistaient, dans les faits et selon les termes mêmes du document signé exclusivement par Marie-Thérèse Y... et Raymond Y..., en une délégation de pouvoirs pour signer en leur lieu et place les documents administratifs, fiscaux et comptables ; la rémunération de Jean-Marie X... étant toujours assurée par la société SOPRES et sans changement,
qu'il convient donc de débouter, Maître MAES, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOPRES, de son appel sur ce point et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient trouver application au titre du contrat de travail de Jean-Marie X... et mis hors de cause les sociétés PANTALONS Y..., PANTACHAR, PENTEINE, Y... TEXTILES et ALEXANDRE,
sur la rupture des relations de travail
Attendu que le dernier bulletin de paie de Jean-Marie X... versé aux débats concerne la période du 1er au 30 avril 1998 et qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er mai 1998, la société SOPRES n'a plus rémunéré Jean-Marie X...,
que, de ce fait et en l'absence d'une procédure de licenciement parvenue à son terme, il convient de constater une rupture des relations de travail imputable à la société SOPRES, et ce, à compter du 1er mai 1998, et de dire que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sauf à la réformer sur la date de la rupture,
sur les conséquences de la rupture des relations de travail
Attendu que, de ce fait, eu égard aux éléments de l'affaire, dont l'ancienneté de 8 années de Jean-Marie X..., des sommes qu'il a perçues de l'ASSEDIC, du fait qu'il ne présente aucune démarche pour avoir recherché un autre emploi et des circonstances qu'il allègue, il convient de fixer à 250 000 Francs le montant des dommages et intérêts dûs par la société SOPRES à Jean-Marie X... à ce titre et de fixer à cette somme une créance de celui-ci sur la liquidation judiciaire de la dite société,
qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point la décision entreprise, qu'en revanche, sauf à dire, eu égard à la nouvelle situation de la société SOPRES, qu'il s'agit d'une fixation de créance au passif de cette dernière, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Jean-Marie X... les sommes de 66 330 Francs brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 6 633 Francs brut pour les congés payés y afférents, 35 376 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, comme il l'était demandé par Jean-Marie X... et ce sur quoi les premiers juges ont omis de statuer,
qu'il convient, en outre, les premiers juges ayant également omis de statuer sur ces autres demandes dont ils étaient pourtant saisis, de fixer deux autres créances au profit de Jean-Marie X..., l'une, de 37 716 Francs brut au titre de la prime d'ancienneté due en application de l'article 2 de la convention collective de la vente au détail de l'habillement, qui n'est contestée, ni dans son principe, ni dans son montant, et, l'autre, de 34 086.25 Francs brut au titre des congés payés sur la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 au sujet de laquelle Maître MAES, ès qualités, s'en rapporte à justice ; l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la
demande,
sur la garantie de l'A.G.S.
Attendu qu'il convient de dire que la créance fixée au profit de Jean-Marie X... est opposable à l'A.G.S. dans les limites et plafond de sa garantie légale,
sur l'astreinte sollicitée
Attendu que si les premiers juges ont bien ordonné la remise à Jean-Marie X... par la société SOPRES de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de paie afférents à sa créance susvisée, ils ont omis de statuer sur la demande d'astreinte dont cette prétention était assortie,
qu'il convient donc d'ordonner à Maître MAES, ès qualités, de procéder à cette remise, sous astreinte de 100 Francs par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de compléter sur ce point la décision entreprise,
sur les dépens
Attendu que Maître MAES, ès qualités, succombant, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SOPRES, PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement la décision déférée,
Dit que la rupture du contrat de travail de Jean-Marie X..., imputable à la société SOPRES, est intervenue le 1er mai 1998,
Fixe ainsi la créance de Jean-Marie X... sur la liquidation judiciaire de la société SOPRES :
- 250 0000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 66 330 Francs brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 6 633 Francs brut pour les congés payés y afférents,
- 35 376 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 37 716 Francs brut au titre de la prime d'ancienneté due en application de l'article 2 de la convention collective de la vente au détail de l'habillement,
- 34 086.25 Francs brut au titre des congés payés sur la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998,
Confirme, pour le surplus, la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que l'ensemble des sommes, ci-dessus allouées, à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Dit que la créance fixée au profit de Jean-Marie X... est opposable à l'A.G.S. dans les limites et plafond de sa garantie légale,
Ordonne la remise à Jean-Marie X... par Maître MAES, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOPRES, de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de paie afférents à la créance susvisée de Jean-Marie X..., et ce, sous astreinte de 100 Francs par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de compléter sur ce point la décision entreprise,
Met les dépens d'appel à la charge de Maître MAES, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOPRES. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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