jurisprudence.case.fullText
Ordonnance n° 82
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29 Octobre 2015
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RG no15/ 00053
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EURL SGLP
C/
SCI AL INTERNATIONAL
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt neuf octobre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le huit octobre deux mille quinze, mise en délibéré au vingt neuf octobre deux mille quinze.
ENTRE :
EURL SGLP
6 rue du château
86140 SAVIGNY SOUS FAYE
Représentant : Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDERESSE en référé,
D'UNE PART,
ET :
SCI AL INTERNATIONAL
Château de Savigny sous Faye
86140 SAVIGNY SOUS FAYE
Représentant : Me ONDONGO substituant Me Patrice WOZNIAK, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2006, la société civile immobilière (SCI) AL INTERNATIONAL a conclu avec la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) CHÂTEAU-HÔTEL DE SAVIGNY un bail commercial d'une durée initiale de 9 ans commençant à courir à compter du 1er juin 2005, contre le paiement d'un loyer d'un montant de 7 % du chiffre d'affaire HT réalisé par le preneur pendant la période considérée.
Ce contrat faisait suite à un précédent bail stipulé en la forme authentique par les mêmes parties le 5 janvier 1990.
Par jugement du 13 mars 2009, le Tribunal de commerce de POITIERS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de S. A. R. L. CHÂTEAU HÔTEL DE SAVIGNY.
Par ordonnance en date du 14 avril 2009, le Tribunal de commerce de POITIERS a autorisé Maître MONTIER, liquidateur, à signer la cession du fonds de commerce de la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) CHÂTEAU HÔTEL DE SAVIGNY au profit de l'E. U. R. L. SGLP.
L'acte de cession a été régularisé par acte authentique en date des 18 et 19 juin 2009.
Par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS rendu le 14 juin 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de l'E. U. R. L. SGLP.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 12 juin 2012.
La procédure a été clôturée par ordonnance du président du Tribunal de commerce en date du 2 juillet 2012, en application de l'article R. 631-43 du code de commerce.
Par acte du 25 septembre 2012, la S. C. I. AL INTERNATIONAL a fait signifier à l'E. U. R. L. SGLP un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce.
Saisi par la S. C. I. AL INTERNATIONAL aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de l'E. U. R. L. SGLP, le juge des référés du Tribunal de grande instance de POITIERS s'est déclaré incompétent du fait de l'existence d'une contestation sérieuse le 22 mai 2013 et a renvoyé les parties à saisir le juge du fond.
Par acte d'huissier délivré le 16 août 2013, la S. C. I. AL INTERNATIONAL a fait assigner l'E. U. R. L. SGLP devant le Tribunal de grande instance de POITIERS aux fins de voir prononcer sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce la résiliation du bail commercial, et l'expulsion corrélative de l'E. U. R. L. SGLP, outre la condamnation du preneur à payer les loyers échus non payés et une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 16 juin 2015, le Tribunal de grande instance de POITIERS a essentiellement :
prononcé la résiliation du bail commercial liant les parties à compter du 31 mai 2014 ;
ordonné l'expulsion de l'E. U. R. L. SGLP et de tous occupants de son chef, dans le mois suivant la signification de la décision, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamné l'E. U. R. L. SGLP au paiement de la somme de 22. 310, 73 ¿ au titre de la dette locative, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du dernier loyer, soit 760, 75 ¿ TTC ;
condamné l'E. U. R. L. SGLP à payer à la S. C. I. AL INTERNATIONAL la somme de 1. 700, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la résiliation du bail et l'expulsion et à hauteur de 60 % des sommes allouées les paiements pouvant intervenir en deniers ou quittances ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
L'E. U. R. L. SGLP a entendu interjeter appel de cette décision le 4 juillet 2015.
- II-PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 16 juillet 2015, l'E. U. R. L. SGLP a fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel la société civile immobilière (S. C. I.) AL INTERNATIONAL aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de grande instance de POITIERS en date du 16 juin 2015 ;
à titre subsidiaire, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de grande instance de POITIERS en date du 16 juin 2015 en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail commercial la liant à la S. C. I. AL INTERNATIONAL, d'une part, et ordonné son expulsion d'autre part ;
pour le surplus, les plus larges délais de paiement pour lui permettre d'assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées par le Tribunal de grande instance de POITIERS.
À l'audience du 28 juillet 2015, l'E. U. R. L. SGLP, représentée par Maître CARRE, a maintenu sa demande initiale en soutenant que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives à son encontre, l'expulsion la condamnant de fait au dépôt de bilan et condamnant ses salariés à perdre leur emploi tout en entraînant des annulations de réservations venant aggraver sa situation et mettant en péril le plan de redressement en cours et les intérêts des créanciers..
Elle a également soutenu que le maintien de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la situation du créancier puisque dans l'hypothèse où la décision serait infirmée, il serait particulièrement difficile et délicat pour l'E. U. R. L. SGLP de retrouver une exploitation normale et continue.
Elle a enfin fait valoir à titre subsidiaire que l'exécution provisoire ne pourrait subsister qu'en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées et qu'il y aurait alors lieu de lui octroyer des délais afin de lui permettre de poursuivre les paiements tout en continuant son activité. Elle a proposé à titre infiniment subsidiaire de consigner douze mois d'indemnité d'occupation, soit du 1er juin 2014 au 1er juin 2015, ou de faire un séquestre entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats.
La S. C. I. AL INTERNATIONAL, régulièrement assignée en la forme de l'article 656 du code de procédure civile, ne s'est pas fait représenter.
Par courrier parvenu au greffe de la cour le 19 août 2015, le conseil de la S. C. I. AL INTERNATIONAL a sollicité la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ce à quoi, par courrier reçu le 28 août 2015, le conseil de l'E. U. R. L. SGLP s'est opposé.
Par ordonnance avant dire droit prononcée le 3 septembre 2015, le premier président a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 17 septembre 2015 à 9h15 aux fins qu'il soit débattu contradictoirement sur les prétentions des parties.
À l'audience du 8 octobre 2015, l'E. U. R. L. SGLP, représentée par Maître CARRE, a maintenu ses demandes initiales en insistant sur le fait qu'elle continuait à exercer son activité à l'aide de 4, voire 5, salariés.
La S. C. I. AL INTERNATIONAL, représentée par Maître ONDONGO, a conclu quant à elle :
au débouté de l'intégralité des demandes principales et subsidiaires de l'E. U. R. L. SGLP ;
à la condamnation de l'E. U. R. L. SGLP à payer la somme de 5. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle a expliqué que le fonds de commerce exploité par l'E. U. R. L. SGLP n'avait pratiquement plus d " activité, étant délibérément fermé à la clientèle y compris en période estivale. Aucun élément ne serait d'ailleurs communiqué par l'appelante s'agissant du montant de son chiffre d'affaires ou du nombre de salariés prétendument employés, et ceci alors que les loyers ne seraient plus réglés depuis plusieurs années.
L'E. U. R. L. SGLP, en plus d'adopter un comportement déloyal et totalement irrespectueux du principe du contradictoire, ne démontrerait par conséquent nullement en quoi l'exécution provisoire engendrerait des conséquences manifestement excessives pour elle ou pour sa bailleresse, laquelle serait parfaitement capable de l'indemniser de son préjudice dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé et qu'il serait pourtant impossible à l'E. U. R. L. SGLP de reprendre possession des lieux.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les demandes de suspension de l'exécution provisoire
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
Force est de constater en l'espèce que l'E. U. R. L. SGLP ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution du jugement prononcé le 16 juin 2015, sauf à remettre en cause au fond le bien fondé de la décision entreprise.
Si l'expulsion ordonnée par le Tribunal en suite du prononcé de la résiliation du bail commercial fera par définition obstacle à la poursuite de l'exploitation dans les lieux loués des activités d'hôtel, restaurant, bar, salon de thé, discothèque et jeux automatiques, aucun élément ne démontre pour autant l'impossibilité de redéployer sur un autre site plus adapté les moyens humains et financiers dont dispose toujours l'E. U. R. L. SGLP. Tant les bulletins de salaire que la liste des salariés produits par l'entreprise que l'attestation de Maître Frédéric X..., commissaire au plan de l'E. U. R. L. SGLP, démontrent sur ce point que l'entreprise est à jour de ses obligations.
Par ailleurs, le procès-verbal de saisie-conservatoire chez le débiteur signifié à la demande de la S. C. I. AL INTERNATIONAL le 16 septembre 2015 démontre que le château loué n'est plus agencé, la quasi-totalité des chambres étant vides, de même que la réception, le salon et les pièces du bas, l'interlocuteur de l'huissier instrumentaire lui ayant déclaré être " en cours de déménagement ".
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l'expulsion de l'E. U. R. L. SGLP aurait pour son activité des conséquences manifestement excessives.
En tout état de cause, il n'est démontré d'aucune manière, ni même allégué, que la S. C. I. AL INTERNATIONAL ne disposerait pas des facultés de remboursement idoines pour indemniser son preneur des conséquences d'une infirmation du jugement entrepris.
Les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire seront par conséquent rejetées, qu'il s'agisse de celle intéressant le jugement du Tribunal de grande instance de POITIERS dans son intégralité ou la demande subsidiaire de cantonnement de l'arrêt de l'exécution provisoire à la résiliation du bail commercial et à l'expulsion.
- Sur la demande de délais de grâce
Dans l'exercice des prérogatives dont il dispose aux termes de l'article 524 alinéa 1, 2o du code de procédure civile, le premier président peut ordonner une consignation fondée sur les articles 521 et 524- 2o du code de procédure civile ou cantonner l'exécution provisoire à un montant déterminé.
En l'espèce, l'E. U. R. L. SGLP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ayant abouti à un plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS en date du 12 juin 2012. L'entreprise est selon le commissaire au plan à jour de son plan, dont le solde à régler au 29 juin 2015 était de 95. 466, 14 ¿ (hors frais de justice et honoraires).
Au vu de ces éléments, la demande de consignation présentée par l'entreprise sera accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- IV-PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS l'E. U. R. L. SGLP de ses demandes d'arrêt total ou partiel de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no13/ 02645 prononcé le 16 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de POITIERS ;
AUTORISONS l'E. U. R. L. SGLP à séquestrer entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de POITIERS une somme d'un montant équivalant à douze mois d'indemnité d'occupation, soit du 1er juin 2014 au 1er juin 2015, dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S. C. I. AL INTERNATIONAL aux dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le Conseiller, La greffière,
Le greffier, Le conseiller,