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YD/AF
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
ARRET N 600
AFFAIRE N : 07/00413
AFFAIRE : Martine X..., Philippe X... C/ M.S.A. DEUX-SEVRES NIORT, D.R.A.F. POITOU CHARENTES POITIERS
APPELANTS :
Madame Martine X...
BEAUREGARD
79110 LOUBIGNE
Monsieur Philippe X...
BEAUREGARD
79110 LOUBIGNE
Représentés par Me Ana Christina COIMBRA (avocat au barreau de POITIERS)
Suivant déclaration d'appel du 11 Janvier 2007 d'un jugement au fond du 08 janvier 2007 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Niort.
INTIMÉES :
M.S.A. DEUX-SEVRES NIORT
...
79042 NIORT CEDEX
Représentée par Me François-Xavier MORISSET, avocat suppléant Me Jean-Marc Y... (avocat au barreau de NIORT)
D.R.A.F. POITOU CHARENTES POITIERS
...
B P 537
86020 POITIERS CEDEX
Non comparante ni représentée lors de l'audience
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, uniquement présente lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 30 octobre 2007.
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRÊT :
Monsieur et Madame X... ont formé opposition à des contraintes signifiées à chacun d'eux le 17 Mai 2006 à la requête de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres pour paiement des cotisations impayées de l'année 2005.
Par jugement du 8 Janvier 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Deux-Sèvres a joint les procédures et validé les contraintes, condamnant en outre les époux X... au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision dont ils sollicitent l'infirmation. Ils demandent à titre principal qu'il soit sursis à statuer jusqu'au résultat de la requête présentée au Parquet Général de la Cour d'Appel de Paris, et à titre subsidiaire que le juge communautaire soit saisi d'une question préjudicielle relative à la liberté de choix d'un assureur pour la couverture sociale du citoyen. Encore plus subsidiairement ils contestent la capacité et l'intérêt de la M.S.A. à agir à leur encontre ainsi que sa créance.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Chef du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole Poitou Charentes ne s'est pas présenté ni fait représenter bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 Avril 2007, mais a fait parvenir à la Cour des observations rappelant que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole est un organisme de Sécurité Sociale qui tire son existence juridique de l'article L 723-1 du Code Rural et n'a pas à être enregistrée en tant que mutuelle, n'étant soumise au Code de la Mutualité qu'en l'absence de dispositions propres fixées par le Code Rural et le Code de la Sécurité Sociale.
MOTIFS
Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 19 Septembre 2007 pour les appelants et le 26 Septembre pour l'intimée.
Sur la demande principale
de sursis à statuer
Les appelants ont présenté avec d'autres personnes au Parquet Général de la Cour d'Appel de Paris, le 12 Septembre 2007, une requête tendant à voir ouvrir une enquête aux fins de constater le non respect par les Caisses de Mutualité Sociale Agricole de la réglementation communautaire et de la législation interne relative aux mutuelles, et à voir ordonner toute mesure visant à la dissolution de ces caisses.
Cette démarche ne justifie en rien qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance.
En effet, non seulement il n'est pas même allégué que l'action publique ait été mise en mouvement à la suite de cette requête, mais même dans un tel cas la Cour ne serait pas tenue de surseoir à statuer, en vertu des dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Pénale.
Les arguments et moyens des appelants ayant pour l'essentiel déjà été présentés et examinés dans le cadre d'une précédente instance, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les autres moyens
Les appelants soutiennent que, la M.S.A. étant une personne morale de droit privé pratiquant une activité d'assurance, les directives 92/49 et 92/96 CEE lui sont applicables, et que pour se prévaloir d'un statut particulier notamment au regard du principe de liberté d'assurance il conviendrait qu'elle justifie d'une dérogation communautaire et ce que les règles de passation des marchés publics ont été respectées lors de l'attribution de sa mission de service public.
C'est sur ces points que Monsieur et Madame X... estiment au principal que le juge communautaire doit être saisi d'une question préjudicielle.
Ils considèrent par ailleurs que la M.S.A. relève des dispositions de la loi du 17 Juillet 2001 relative au Code de la Mutualité transposant les directives 92/49 et 96 CEE, ce pourquoi selon eux d'une part il ne peut être question d'affiliation d'office, et d'autre part, sous réserve de la communication de ses statuts qu'ils réclament, la M.S.A. est dissoute de plein droit pour ne pas s'être conformée à ces textes. Ils estiment en conséquence que l'intimée n'a aucune capacité ni aucun intérêt à agir à leur encontre dès lors qu'ils ont dénoncé leur adhésion en 2006 et n'ont pas reçu la moindre prestation.
Enfin, Monsieur et Madame X... contestent la créance alléguée par la M.S.A. et entendent voir communiquer un décompte des sommes versées et reçues, la justification du mode de calcul des cotisations, et les éventuelles contraintes rectificatives pour les années prescrites.
D'une part cependant, le premier juge a exactement rappelé que les directives 92/49 et 92/96 CEE invoquées par les demandeurs ne concernent pas les régimes obligatoires de Sécurité Sociale des états membres, que la M.S.A. tient de la loi sa personnalité civile et ne relève nullement du Code de la Mutualité, si ce n'est de manière très accessoire, et que le caractère obligatoire de l'affiliation des agriculteurs résultait lui-même de la Loi, de sorte que l'intérêt à agir de l'intimée n'est pas contestable.
Il est inutile dans ces conditions d'interroger le juge communautaire dont la jurisprudence sur ce point est ancienne et non démentie, ni d'ordonner la production par l'intimée de ses statuts, les appelants n'y recherchant que la non conformité au statut des mutuelles alors que la question ne se pose pas.
D'autre part, la M.S.A., à laquelle Monsieur et Madame X... sont adhérents depuis 1990, a versé aux débats le relevé détaillé des cotisations afférentes à l'année 2005 réclamées le 24 Octobre 2005, avec indication de l'assiette et du taux de chacune des cotisations, ainsi que du montant des majorations appliquées, étant précisé que par courrier du 8 Septembre 2005 les appelants avaient été mis en demeure de déclarer leurs revenus professionnels 2004 et informés qu'à défaut les cotisations 2005 seraient calculées sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente et majorées de 50%.
Au vu de ces éléments, l'intimée justifie de sa créance et la contestation des appelants, qui n'est nullement circonstanciée, n'est pas fondée.
Il y a lieu, en définitive, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame X... à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Ainsi prononcé et signé par Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller le plus ancien, en remplacement du Président de Chambre empêché, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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