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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.362

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Monoprix, dont le siège social est sis à Paris (8e), .... 191, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Brive (Corrèze), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Monoprix, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 1991), que M. X..., embauché le 20 mars 1961 en qualité de sous-directeur stagiaire par la société Monoprix, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave, alors, d'une part, que, la société Monoprix ayant, dans ses premières conclusions d'appel, rappelé la motivation des premiers juges qui avaient considéré "que la société Monoprix... sachant que M. X... avait présenté ces notes en vue de ses remboursements de frais, ne pouvait qu'en déduire qu'il y avait, en l'espèce, une volonté d'obtenir le paiement de sommes indues", et fait valoir que "dès l'instant où les détournements sont avérés, ils justifient le licenciement qui a été prononcé", et ayant, ensuite, dans ses conclusions d'appel responsives, demandé de lui adjuger "de plus fort... le bénéfice de ces précédentes conclusions", dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce que "la société anonyme Monoprix ne soutient plus que M. X... a tenté d'obtenir un double remboursement du même repas" ; alors, d'autre part, que, la société n'ayant, à aucun moment dans ses écritures, reconnu que M. X... aurait bien consommé au restaurant "Hippo Citroën" les 23 et 24 octobre 1988 et qu'il aurait bien réglé par chèques ces deux repas, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare que ces faits ne seraient pas discutés ; et alors, enfin, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que l'incident d'avril 1988 se serait réduit à la présentation par M. X... de "documents raturés", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'à cet époque, l'intéressé lui avait communiqué deux notes de restaurant dont l'une constituait manifestement le double de l'autre, la première datée du 24 avril 1988 et la seconde du 25 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que M. X... ne pouvait se voir reprocher qu'une irrégularité formelle qui n'avait causé aucun préjudice à son employeur ; qu'il a pu en déduire que le comportement du salarié ne procédait pas d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Monoprix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz