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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-11.530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.530

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1985) que la société Nouvelle Soremec Cehess (Cehess), en règlement judiciaire puis en liquidation des biens et ayant pour syndics MM. Y... et X..., a donné en location gérance son fonds de commerce à la société Soremec Electronic (Electronic) pour une durée de dix-huit mois ; que des difficultés sont nées entre ces sociétés et que la société Electronic a assigné les syndics de la société Cehess en paiement des sommes représentant des travaux en cours concernant les locaux occupés et le prix d'un stock de matériaux laissé dans ces locaux ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer ces sommes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en s'abstenant de péciser sur quel fondement juridique la société Electronic, preneuse, aurait disposé d'un droit à obtenir remboursement des travaux et stocks laissés dans les lieux, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, à supposer que cette condamnation puisse trouver un fondement juridique dans la théorie de l'enrichissement sans cause, elle aurait dû être limitée à la somme retirée par les syndics de la vente aux enchères, de sorte qu'en portant lesdites condamnations sans respecter cette limitation, la Cour d'appel a violé les principes relatifs à l'enrichissement sans cause ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que la société Electronic est justifiée à réclamer d'être indemnisée des sommes dont elle a enrichi le fonds ; que la Cour d'appel a ainsi donné un fondement juridique à sa décision ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel constate que le montant des deux chefs de demande dont les syndics ont été expressément informés par des notifications faites par des huissiers et qui reposent sur des états certifiés, n'ont fait l'objet, ni avant, ni après l'introduction de la procédure d'une contestation précise et motivée ; qu'ainsi, sans méconnaître le principe invoqué par le pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz