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Cour d'appel, 09 février 2015. 13/00376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00376

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2015 (n°15/ , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00376 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/10706 APPELANTES ASSOCIATION CORSE RAND'EAU, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 1] Société MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 3] Représentées par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 Assistées de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES Madame [V] [Z] épouse [Y] [Adresse 2] Monsieur [K] [Y] [Adresse 2] Monsieur [C] [Y] [Adresse 2] Monsieur [D] [Y] [Adresse 4] Représentés par Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Christian LEIPP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 29, lequel a déposé son dossier de plaidoirie CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 Assistée de Me Corinne FRAPPIN , avocat plaidant pour la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport Madame Catherine COSSON, Conseillère Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT :CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. ***** Le 18 août 2004, Monsieur [D] [Y] a été blessé alors qu'il effectuait un parcours sur la grande tyrolienne du parc accro-branche de la commune de [Localité 6] en CORSE, exploitée par l'association CORSE RAND'EAU et assurée auprès de la MAIF. Il a notamment subi un traumatisme rachidien avec lésion médullaire entraînant une paraplégie complète sensitivo-motrice de niveau T 6 et justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 75%. Par ordonnance du 28 février 2006, le juge des référés du TGI d'AJACCIO a ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] [Y], confiée au docteur [L], ainsi qu'une expertise technique afin de déterminer les causes de l'accident et a commis Monsieur [W] [E]. Il a également condamné in solidum l'association CORSE RAND'EAU, la MAIF et la SARL ARBRE et AVENTURE à verser à la victime une indemnité de 100.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC. Par arrêt du 23 janvier 2008, la cour d'appel de BASTIA a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu'elle avait prononcé une condamnation à l'encontre de la SARL ARBRE et AVENTURE, a rejeté les demandes formées contre cette société et a condamné l'association CORSE RAND'EAU et la MAIF à verser une nouvelle indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC. Par arrêt du 8 octobre 2009, la 1ère chambre de la cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait alloué une provision à Monsieur [D] [Y] et a dit n'y avoir lieu à renvoi. Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de CRETEIL, saisi par les consorts [Y] de demandes aux fins de voir déclarer l'association CORSE RAND'EAU entièrement responsable de l'accident et de la condamner in solidum avec la MAIF, à indemniser leurs préjudices, a: - déclaré l'association CORSE RAND'EAU entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident; - condamné in solidum l'association CORSE RAND'EAU et la MAIF à payer: * à Monsieur [D] [Y]: 1) la somme de 1.369.696,27€ assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, les chefs de préjudice résultant des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de logement adapté et de l'assistance d'une tierce personne pour la période postérieure au 9 octobre 2012 étant réservés; 2) une provision de 200.000€ à valoir sur l'indemnisation du chef de préjudice résultant des frais de logement adapté; 3) la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC; - débouté Monsieur [D] [Y] de sa demande d'expertise aux fins de déterminer le coût de l'aménagement de son futur logement; - condamné in solidum l'association CORSE RAND'EAU et la MAIF à payer: *à Monsieur [C] [Y] et à Madame [V] [Z] épouse[Y] la somme totale de 33.843,02€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de leurs préjudices économique et moral; * à Monsieur [K] [Y] la somme totale de 9.451,24€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de ses préjudices économique et moral; * à la CPAM du Val-de-Marne: 1) la somme de 297.724,78€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 au titre des prestations déjà servies; 2) les prestations futures qui seront versées à Monsieur [D] [Y], au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de la somme de 209.072,93€, avec intérêts au taux légal à compter de leur engagement; 3) la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC; - sursis à statuer sur la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations (la CDC); - renvoyé le dossier à une audience de mise en état afin de permettre aux demandeurs de mettre en cause la commune de VINCENNES en sa qualité d'employeur et tiers payeur de la victime et de communiquer l'ensemble des bulletins de paie de celle-ci, afférents à la période allant de l'accident jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité; - débouté l'association CORSE RAND'EAU et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes; - condamné in solidum l'association CORSE RAND'EAU et la MAIF aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût des expertises judiciaires et les dépens de la procédure en référé, le tout avec distraction au profit de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE; - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite de la moitié des condamnations prononcées. L'association CORSE RAND'EAU et la MAIF ont relevé appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2014, l'association CORSE RAND'EAU et son assureur demandent à la cour: AU PRINCIPAL CONSTATER que le jugement dont appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ainsi que l'article 6-1 de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En conséquence : Dire NUL le jugement du Tribunal de grande Instance de CRETEIL du 4 DECEMBRE 2012. A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER que l'Association CORSE RAND'EAU n'a commis aucune faute pouvant constituer la violation d'une obligation de moyens mise à sa charge. En conséquence : INFIRMER le Jugement dont appel. Statuant à nouveau : DEBOUTER les consorts [Y] de leurs demandes fins et conclusions injustes et non fondées. Les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. RECONVENTIONNELLEMENT Condamner Mr [D] [Y] à restituer à la MAIF la provision de 100 000 € indument perçue, ainsi que la somme de 814 025.03 € (huit cent quatorze mille vingt cinq € et trois centimes) réglée au titre de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti. Condamner la CPAM DU VAL DE MARNE à restituer à la MAIF la somme de 514 217.94 € avec intérêts de droits depuis le jour du versement jusqu'au jour de la restitution. Condamner les intimés aux entiers dépens ainsi qu'à 5000 € au titre de l'article 700 du CPC>> Par dernières conclusions du 4 juin 2013 Monsieur [D] [Y], ses parents Monsieur [C] [Y] et Madame [V] [Z] épouse [Y], et son frère Monsieur [K] [Y] présentent les demandes suivantes: Vu notamment les dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, - Infirmer le jugement entrepris, A titre principal, - Dire et juger que l'Association CORSE RAND'EAU était débitrice d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de Monsieur [D] [Y]. - Condamner in solidum l'Association CORSE RAND'EAU et son assureur la MAIF a indemniser Monsieur [D] [Y], les parents d'[D] [Y] et son frère [K] [Y]. A titre subsidiaire, - Dire et juger défectueuses les installations de l'association CORSE RAND'EAU. - Dire et juger que l'Association CORSE RAND'EAU a manqué à ses obligations contractuelles, notamment celle d'information et à son obligation de sécurité de moyens , à l'égard de Monsieur [Y]. - Dire juger l'Association CORSE RAND'EAU responsable du dommage corporel dont est victime Monsieur [D] [Y]. - Condamner in solidum l'Association CORSE RAND'EAU et son assureur la MAIF a indemniser Monsieur [D] [Y], les parents d'[D] [Y] et son frère [K] [Y]. Dans tous les cas : - Allouer à Monsieur [D] [Y] les sommes suivantes : - Préjudices Patrimoniaux temporaires : o Dépenses de santé actuelles : Evaluation : 308.645,44 € Imputation créance CPAM : 297.724,78 € Solde revenant à la victime : 10.920,66 € o Frais divers : 4.048,70 € o Perte de gains professionnels actuels : RESERVER o Tierce personne temporaire : 55.584,00 € o Total : 70.553,36 € - Préjudices Patrimoniaux permanents : o Dépenses de santé futures : Evaluation : 384.727,45 € Imputation créance CPAM : 209.072,93 € Solde revenant à la victime : 175.654,52 € o Aides techniques et appareillages : 285.642,04 € o Frais d'acquisition et aménagement du domicile : RESERVER o Frais d'aménagement du véhicule : 66.438,59 € o Tierce personne future : 4.043.240,64 € o Perte de gains professionnels futurs : RESERVER o Total : 4.570.975,79 € - Préjudices Extrapatrimoniaux temporaires : o Déficit Fonctionnel Temporaire : 22.633,32 € o Pretium Doloris : 80.000,00 € o Préjudice d'agrément temporaire : 30.000,00 € o Total : 132.633,32 € - Préjudices Extrapatrimoniaux permanents : o Déficit Fonctionnel Permanent : 375.000,00 € o Préjudice d'agrément permanent : 100.000,00 € o Préjudice esthétique : 50.000,00 € o Préjudice sexuel : 100.000,00 € o Préjudice d'établissement : 200.000,00 € o Total : 825.000,00 € - Total Général : 5.599.162,47 € - Condamner in solidum l'Association CORSE RAND'EAU et la MAIF à payer à Monsieur [D] [Y] une provision de 300.000 € à valoir sur les frais d'acquisition et d'aménagement de son logement. - Réserver l'indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Actuels, Pertes de Gains Professionnels Futurs et d'acquisition et d'aménagement du domicile. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réservé ces postes de préjudices (PGPA + PGPF + acquisition et aménagement du domicile) et renvoyé le dossier à la mise en état. - Condamner in solidum l'Association CORSE RAND'EAU et la MAIF à payer à Madame [V] [Z] épouse [Y] et à Monsieur [C] [Y] les sommes de : o Frais de séjour et de transport : 14.569,18 € o Préjudice moral de la mère : 50.000,00 € o Préjudice moral du père : 50.000,00 € - Condamner in solidum l'Association CORSE RAND'EAU et la MAIF à payer à Monsieur [K] [Y] les sommes de : o Frais de séjour et de transport : 5.788,69 € o Préjudice moral de la mère : 40.000,00 € - Condamner in solidum l'Association CORSE RAND'EAU et la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE. - Condamner in solidum l'Association CORSE RAND'EAU et la MAIF à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE et à la CAISSE DES DEPOTS et CONSIGNATION.>> Par dernières conclusions du 24 juillet 2013, la CPAM du Val-de-Marne demande le débouté de l'association CORSE RAND'EAU et de la MAIF de leur appel ainsi que de l'ensemble de leurs prétentions, déclare s'en rapporter à Justice sur les demandes de la victime et de la CDC et sollicite la confirmation du jugement sauf actualisation de sa créance, et la condamnation solidaire des appelantes à lui verser les intérêts au taux légal sur le montant de cette créance à compter de sa première demande et non à compter des dernières conclusions déposées devant le tribunal. Elle demande également la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC et l'indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé selon l'arrêté publié à la date à laquelle l'arrêt sera rendu, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats, et ce, en application de l'article 699 du CPC. Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2013, la CDC demande la confirmation du jugement et la condamnation de la partie qui succombe au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens liés à son intervention. A l'audience, le film pris par l'une des personnes qui accompagnaient Monsieur [D] [Y] lors de l'accident et qui a été vu et discuté lors de l'expertise réalisée par Monsieur [E], a été visionné par la cour en présence des avocats des parties qui ont été invités à le commenter. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : - Sur la nullité du jugement demandée: L'association CORSE RAND'EAU et la MAIF soutiennent que les consorts [Y] ont demandé au tribunal tant dans leur assignation que dans leurs conclusions, la condamnation de l'association CORSE RAND'EAU sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat alors que par le jugement déféré, le 1er juge a retenu la responsabilité de l'association pour manquement à une obligation de sécurité de moyens. Elles estiment en conséquence que le tribunal a violé les dispositions des articles 4,5 et 16 du CPC ainsi que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Elles reprochent également au tribunal d'une part, de ne s'être fondé que sur le rapport d'expertise amiable fait à la demande de GROUPAMA et d'autre part, d'avoir lui-même procédé à un calcul mathématique de la vitesse maximale atteinte par la tyrolienne et de s'être ainsi fondé sur des connaissances mathématiques personnelles qui n'étaient pas dans le débat. Cependant, les consorts [Y] répliquent justement, au vu des dernières conclusions qu'ils ont signifiées devant le tribunal le 9 novembre 2011, seules écritures de cette partie sur lesquelles le tribunal devait statuer en vertu de l'article 753 du CPC, qu'ils n'ont jamais entendu limiter le fondement de leurs demandes à l'obligation de résultat de l'association CORSE RAND'EAU. En effet, si dans la première phrase du dispositif de ces conclusions, ils demandaient au tribunal de dire que l'association CORSE RAND'EAU était débitrice d'une obligation de sécurité de résultat, ils sollicitaient dans les paragraphes suivants que les installations de l'association CORSE RAND'EAU soient jugées défectueuses puis qu'il soit dit que cette association a manqué à ses obligations contractuelles, notamment celle d'information, à l'égard de la victime. Ils reprochaient donc à l'association CORSE RAND'EAU des fautes qui s'analysent nécessairement en des manquements à une obligation de moyens. Dès lors, en retenant l'inobservation de l'association CORSE RAND'EAU à son obligation de sécurité de moyens, laquelle était dans le débat, le tribunal n'a pas modifié l'objet du litige, ni statué ultra petita et pas davantage violé le principe du contradictoire ou le droit à un procès équitable. Pour retenir la responsabilité contractuelle de l'association CORSE RAND'EAU, le tribunal s'est fondé non seulement sur le rapport déposé par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la société GROUPAMA, assureur de la victime, mais aussi, contrairement aux affirmations des appelantes, sur les constatations des gendarmes, le rapport dressé par Monsieur [W] [E], expert commis par le juge des référés du TGI d'AJACCIO et sur le rapport de la société CERES dont il a analysé les conclusions. Enfin, si le premier juge a donné un calcul dans le corps de son jugement, il convient de constater que celui-ci n'était pas nécessaire à sa démonstration puisqu'il ne faisait que conforter le constat d'une erreur faite par la société CERES, laquelle était chargée de contrôler la conformité des installations aux normes en vigueur, sur la dénivelée existant entre le point de départ du parcours de la grande tyrolienne et son point d'arrivée ainsi que son incidence sur la vitesse susceptible d'être acquise par un utilisateur de la tyrolienne et que cette erreur n'est pas contestée ainsi qu'il sera précisé ci-dessous. L'association CORSE RAND'EAU et la MAIF seront donc déboutées de leur demande de nullités. - Sur la responsabilité: Il est produit aux débats le rapport dressé à la suite de l'accident par les services de gendarmerie, le rapport établi par Monsieur [W] [E], expert commis par le juge des référés, celui déposé par le cabinet POLYEXPERT mandaté par GROUPAMA, assureur de la victime, et les avis de la société CERES chargée de contrôler la conformité des installations du parc acrobatique aux normes en vigueur. Il ressort de l'ensemble de ces documents que Monsieur [D] [Y], après avoir effectué les parcours noir et rouge du > exploité par l'association CORSE RAND'EAU, sur des installations placées entre des arbres, appelées ateliers, a été blessé alors qu'il pratiquait la descente de la grande tyrolienne. Il était alors sanglé au niveau du bassin dans un harnais, suspendu par une longe à une poulie se déplaçant le long d'un câble tendu entre deux arbres situés à des niveaux différents et était également équipé de gants devant lui permettre de contrôler sa vitesse en serrant ce câble avec ses mains. L'apprentissage du maniement du matériel et du freinage avait été fait par tous les participants lors d'une initiation donnée par les employés du parc avant l'accès aux parcours et la nécessité de freiner était rappelée par des panneaux apposés à différents endroits du parc dont un situé à hauteur du câble de la grande tyrolienne, quelques mètres avant l'arrivée. Les consorts [Y] soutiennent, à titre principal, que l'association CORSE RAND'EAU était tenue d'une obligation de sécurité de résultat aux motifs que Monsieur [D] [Y] était prisonnier de son harnais et du câble sans pouvoir exercer aucun contrôle sur sa trajectoire et que le fait générateur de l'accident s'est produit lorsqu'il s'est retourné et retrouvé à contresens de la descente, sans possibilité de freiner car les poulies lui écrasaient les doigts. Toutefois, la descente de cette grande tyrolienne qui imposait à son usager de maîtriser sa vitesse, impliquait un rôle actif de celui-ci et l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur du parc est en conséquence une obligation de sécurité de moyens et non de résultat ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal. A titre subsidiaire, les consorts [Y] reprochent à l'association CORSE RAND'EAU le caractère défectueux de ses installations. Ils soutiennent d'une part que les protections posées n'étaient pas en adéquation avec la vitesse susceptible d'être atteinte par un usager de la grande tyrolienne au point d'arrivée compte tenu de l'erreur commise par le cabinet CERES sur la dénivelée entre la plate-forme de départ et celle d'arrivée, et d'autre part, que la signalisation présentait des défauts, en l'absence de pancartes donnant des informations sur la manière de franchir l'obstacle et sur les consignes de sécurité et compte tenu de l'indication > portée au début du parcours de la grande tyrolienne alors qu'il aurait dû être noté >. Pour contester les fautes qui lui sont reprochées l'association CORSE RAND'EAU et son assureur font valoir que l'erreur du cabinet CERES n'est pas imputable à l'Association, que Monsieur [D] [Y] a heurté la plate-forme d'arrivée laquelle était suffisamment protégée par deux matelas épais chacun de 10 cm et non l'arbre sur laquelle elle reposait et que dès lors, l'insuffisance éventuelle de protection de cet arbre est dépourvue de lien de causalité avec l'accident. Elles relèvent que l'expert judiciaire n'a retenu à l'encontre de l'Association aucun manquement à ses obligations et que le parcours ne pouvait être dangereux qu'en cas de non-respect volontaire des règles de sécurité. Il résulte tant de l'examen à l'audience de l'enregistrement du parcours effectué par Monsieur [D] [Y] que du compte rendu qui en a été fait par les gendarmes et par l'expert judiciaire, que quelques secondes après avoir quitté la plate forme de départ, Monsieur [D] [Y] a basculé, son corps se retrouvant parallèle au sol et ses bras dans le vide, qu'il a pris de la vitesse et est venu percuter violemment la plate forme d'arrivée, selon les gendarmes, ou l'arbre la supportant selon Monsieur [E], étant précisé que le point de choc exact n'a pu être déterminé lors de l'examen du film à l'audience en raison de la mauvaise qualité de l'enregistrement. Monsieur [E] et les gendarmes ont indiqué que Monsieur [D] [Y] paraissait, au début de la descente, manipuler de sa main droite l'un des mousquetons de sécurité glissant sur le câble avant de se retrouver à l'horizontale.Les gendarmes ont ajouté que les ateliers précédant la grande tyrolienne, M.[Y] paraît manifestement fatigué>>. Entendu par les gendarmes, le blessé a déclaré qu'après avoir effectué les parcours noir et rouge, il a entrepris la descente de la tyrolienne. Il a précisé qu'il avait reçu l'information sur l'utilisation du matériel qui lui avait été fourni et la nécessité de freiner en serrant le câble. Il a relaté qu'il a 'est) retrouvé dos à la trajectoire de la descente>> , qu'il a ..>>. Les personnes qui l'accompagnaient et ont été témoins de son parcours n'ont pu mieux expliquer l'accident. Ils ont affirmé qu'il s'est élancé de la plate-forme de départ en position normale, assis, les mains sur la câble et s'est retrouvé très vite sur le côté sans pouvoir contrôler sa vitesse. Monsieur [O], l'un des animateurs de l'association CORSE RAND'EAU a confirmé que Monsieur [D] [Y] avait suivi le parcours noir puis le rouge qui comportait également une tyrolienne, et dit qu'il avait dû respecter les consignes de sécurité car à défaut, il se serait fait mal. Le responsable du parc a indiqué aux gendarmes que la grande tyrolienne avait été mise en service le 27 mai 2003, qu'il n'avait été constaté qu'un seul accident antérieurement, dû au comportement imprudent d'une participante, et qu'un 2e matelas avait alors été ajouté sur la plate-forme d'arrivée, le tronc de l'arbre demeurant protégé par un seul matelas. Les gendarmes ont rendu compte de la signalisation implantée dans le parc et noté qu'au niveau de la cabane d'accueil, la grande tyrolienne est indiquée comme étant la plus difficile (5 pins) alors qu'elle est qualifiée de > au pied du premier des trois ateliers qui la composent. Le CERES avait procédé le 28 avril 2003 à l'inspection du Parc et conclu qu'il ne présentait aucun risque de nature à porter atteinte à la sécurité des utilisateurs dans le cadre d'une utilisation normale et prévisible des équipements >. Le cabinet POLY EXPERT mandaté par la société GROUPAMA, assureur de la victime, a, dans un rapport daté du 29 décembre 2004, livré à la discussion contradictoire des parties et établi après une réunion d'expertise à laquelle participaient Monsieur [J] pour l'association CORSE RAND'EAU, un représentant du cabinet MARQUIS, assistant la MAIF ainsi qu'un sapiteur également désigné par cet assureur, relevé que le technicien de la société CERES avait fait une erreur sur la dénivelée entre le point de départ et celui d'arrivée de la grande tyrolienne sur laquelle l'accident s'est produit; qu'en effet il avait omis de compter, en sus de la différence de hauteur entre les points d'attache du câble au départ et à l'arrivée, de la dénivelée entre les arbres eux-mêmes de sorte que la vitesse évaluée au maximum à 11,72 mètres par seconde est considérablement sous évaluée et qu'il convenait de prendre pour base un différentiel de 10 mètres et non de 5,4 mètres comme retenu par le cabinet CERES. Il en déduisait que le dispositif de protection installé à l'arrivée, à savoir un matelas en mousse de 10 cm d'épaisseur, était totalement inadapté pour pallier un choc à cette vitesse et était contraire à l'article 8.3.3.2 de la norme XP S 52-902-1 régissant l'activité exercée par l'association CORSE RAND'EAU. L'expert judiciaire, Monsieur [E], a admis l'existence de cette erreur, laquelle lui a d'ailleurs été expliquée par Monsieur [R], expert mandaté par l'assureur de l'association CORSE RAND'EAU qu'il cite dans son rapport, ainsi >. Toutefois, Monsieur [E] a relevé que la norme ne fixe aucune vitesse à l'arrivée de la tyrolienne et qu'elle se limite à préciser que celle-ci doit être en adéquation avec le niveau du parcours concerné, et, en réponse à un dire du conseil de la victime demandant que la vitesse à l'arrivée de la grande tyrolienne soit déterminée, il a indiqué pour ne pas satisfaire cette demande que >. Il a noté que la norme applicable aux installations était bien la norme XP S 52-902 de novembre 2003 et conclu que les installations avaient bien été réalisées dans le respect des normes en vigueur et ne présentaient ni défaut de conception, ni défaut de fabrication. Il a considéré que la responsabilité de l'accident est entièrement imputable à Monsieur [D] [Y] pour n'avoir pas utilisé les installations et les équipements de sécurité conformément aux consignes qui lui avaient été données. Il a toutefois noté dans le corps de son rapport, qu'après l'accident, la plate-forme d'arrivée a été remontée d'environ 1,50 mètre. Monsieur [E] a constaté qu'aucun élément communiqué ne lui permettait d'expliquer l'origine de l'accident. Sur le comportement de Monsieur [D] [Y], il a indiqué en réponse à un dire que >. Il a évoqué comme causes possibles de ce comportement, la panique ou une fatigue excessive. L'examen du film réalisé à l'audience ne permet pas, en effet, de déterminer les causes du basculement de Monsieur [D] [Y] mais aucun geste ou attitude de ce dernier ne confirme la volonté que lui prête le représentant de l'association CORSE RAND'EAU lors de l'expertise judiciaire, d'enfreindre volontairement les règles de sécurité pour amuser ses amis et aucune infraction à ces règles n'a été constatée lors des parcours précédents. Il convient par ailleurs de relever que si les gendarmes ont noté que sur l'enregistrement qu'ils ont vu, Monsieur [D] [Y] paraissait fatigué, ce qui conforterait les hypothèses émises par Monsieur [E] sur les causes possibles de l'accident, à savoir la panique ou une fatigue excessive, voire un malaise comme l'envisagent les consorts [Y] dans leurs écritures, Monsieur [D] [Y] était toutefois un homme âgé de 35 ans pratiquant plusieurs sports selon les diverses attestations produites au soutien de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que si Monsieur [D] [Y] avait reçu une information suffisante sur la descente de la grande tyrolienne et la participation active qu'elle exigeait de sa part, les protections qui avaient été placées à l'arrivée, tant sur la plate-forme d'arrivée que sur l'arbre sur laquelle celle-ci avait été installée, avaient été choisies en fonction d'une dénivelée plus faible que celle existant réellement et par conséquent, en tenant compte d'une vitesse à l'arrivée nécessairement moindre que celle susceptible d'être effectivement atteinte. Il importe peu, dans le cadre de la présente procédure, que cette erreur sur la dénivelée provienne du cabinet CERES et non de l'association CORSE RAND'EAU elle-même, dès lors que la tyrolienne dont l'usage était proposé à Monsieur [D] [Y] par l'association n'était pas conforme à l'article 8.3.3.2 de la norme XP S 52-902-1, laquelle tient compte de la vitesse à l'arrivée puisqu'elle prévoit, s'agissant des parcours réservés aux adultes, qu'>. Cette vitesse à l'arrivée visée par la norme ne peut pas être celle, très faible et variant peu d'une tyrolienne à une autre, d'un usager ayant bien maîtrisé son freinage mais est nécessairement celle susceptible d'être atteinte par un participant maladroit ou empêché de réaliser un freinage efficace, qui seul a besoin d'être protégé par un dispositif permettant de réduire les risques de blessures. En l'espèce, cette vitesse d'arrivée avait été sous-évaluée et les protections, déterminées en fonction de cette vitesse erronée, étaient insuffisantes. Par ailleurs, le panneau implanté au départ de l'atelier de la grande tyrolienne indiquant que ce parcours était moyennement difficile alors qu'il était en réalité, selon le rapport de gendarmerie, classé comme étant le plus difficile, n'était pas de nature, comme l'a justement dit le premier juge, à alerter suffisamment un usager fatigué comme pouvait l'être Monsieur [D] [Y], sur le danger encouru. L'association CORSE RAND'EAU a donc manqué à son obligation de sécurité de moyens alors qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la victime. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré cette association entièrement responsable de l'accident et tenue in solidum avec son assureur, lequel ne dénie pas sa garantie, a indemniser les préjudices qui en résultent. Sur le préjudice corporel de Monsieur [D] [Y]: Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Monsieur [D] [Y] a présenté un polytraumatisme avec une contusion pulmonaire bilatérale et surtout, un très important traumatisme rachidien compliqué de lésion médullaire à l'origine d'une paraplégie complète sensitivo-motrice de niveau T6. L'expert a conclu ainsi: - incapacité temporaire totale du 18 août 2004 au 10 janvier 2006, - incapacité temporaire partielle de 80% du 11 janvier 2006 au 21 juillet 2006, - consolidation le 22 juillet 2006, - incapacité permanente partielle: 75%, - souffrances: 6/7, - préjudice esthétique: 5/7, - le blessé ne peut reprendre sa profession antérieure, - préjudice d'agrément: aucun des loisirs et activités sportives antérieurement pratiquées ne peuvent être reprises, - préjudice sexuel, en rapport direct avec l'atteinte neuro-médullaire, - besoins en assistance d'une tierce personne: * infirmière: 30 mn le matin, * aide ménagère: 3 heures par jour, * toilette, aide pour l'habillage, aide pour les sorties: 1h30 par jour, - un logement ergonomiquement adapté au handicap doit faire partie d'un projet de vie, une nouvelle évaluation des besoins en tierce personne sera alors à faire. Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel, à l'exception des postes pertes de gains professionnels actuels et futurs et frais de logement adapté, de Monsieur [D] [Y] qui était âgé de 35 ans (né le [Date naissance 1] 1969) lors de l'accident et occupait l'emploi de policier municipal, sera indemnisé comme suit, étant précisé que lorsqu'une capitalisation sera nécessaire pour déterminer les indemnisations des préjudices futurs, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en mars 2013 au taux de 1,20%, qui est le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles, sera employé conformément à la demande des consorts [Y]: Préjudices patrimoniaux: ¿ temporaires, avant consolidation: - dépenses de santé actuelles: * prises en charge par la CPAM: Ces dépenses s'élèvent à la somme de 281.157,43€ selon le décompte en date du 9 septembre 2011 produit par cette Caisse. * restées à la charge de la victime: L'expert médical a retenu la nécessité pour le blessé de disposer d'un lit > électrique avec potence, de matelas anti -escarres et peau de mouton, d'un fauteuil roulant avec système anti-bascule, coussin anti-escarres et d'une table à roulettes réglable en hauteur ainsi que du petit matériel médical pour la toilette ainsi que les sondes urinaires et les exonérations intestinales. Monsieur [D] [Y] justifie avoir acquis les matériels suivants pour des montants restés à sa charge, après déduction de la part remboursée par la CPAM de : ¿ fauteuil roulant manuel: 3.206,45€, ¿ ceinture abdominale, dont le port a été constaté lors de l'expertise: 63€, ¿ petit matériel d'hygiène: sur la base justifiée d'un coût mensuel de 87,18€, pour la période du 10 janvier au 22 juillet 2006: 566,67€, ¿ entraîneur thérapeutique: ce matériel apparaît également nécessaire pour que le blessé maintienne sa musculation: 4.725€. En revanche, Monsieur [D] [Y] ne produit pas de justificatif pour établir que des frais de médicaments sont demeurés à sa charge. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Total des dépenses de santé actuelles à la charge du blessé:.................................8.561,12€. - frais divers: * frais d'aménagement provisoire du domicile: Monsieur [D] [Y] indique qu'il a loué, à sa sortie du centre de rééducation de [Localité 5], un petit appartement situé au rez-de-chaussée, plus accessible que celui qu'il occupait antérieurement et a dû lui apporter quelques adaptations compte tenu de son handicap. Il justifie avoir payé la somme qu'il demande de 1.665,98€, pour divers matériels tels que des rampes, barre de soutien, rehausse WC, table de lit...Il lui sera alloué en tenant compte des frais de pose, la somme totale de 2.300€. * frais de permis de conduire: Monsieur [D] [Y] a dû apprendre à conduire en fonction de son handicap. Sa demande est justifiée: 699€. * frais de télévision et de téléphone lors des hospitalisations: également justifiés: 179,76€, * frais de transport: justifiés par factures: 331,96€. Total des frais divers: ............................................................................................3.510,72€. - tierce personne temporaire: Les consorts [Y] exposent que le blessé ne peut pas faire seul les transferts de son fauteuil à son lit et demandent la réparation de ce poste en fonction d'un besoin en assistance d'un tiers durant 16 heures par jour, rémunérée à hauteur de 16€/heure. L'association CORSE RAND'EAU et la MAIF concluent au débouté des demandes dans le dispositif de leurs conclusions en indiquant dans le corps de leurs écritures que tous les postes indemnisés ont été majorés et qu'il convient de les réduire. Si l'expert a noté que lors de son examen clinique, le passage du blessé de son fauteuil à la table d'examen a été effectué à l'aide de deux personnes, il a toutefois indiqué dans le paragraphe rendant compte du déroulement d'une journée-type de Monsieur [D] [Y] que celui-ci effectue ses transferts avec l'aide d'une planche et n'a pas fait état de l'aide d'un tiers lors ce ces transferts. Il n'a pas non plus retenu la nécessité d'une aide aux transferts lorsqu'il a déterminé les besoins en assistance d'une tierce personne et le dire qui lui a été adressé par le conseil du blessé le 13 septembre 2006 fait état de l'aide apportée à Monsieur [D] [Y] par sa mère et son frère en précisant > et non les transferts. Dans ces conditions, les besoins en aide d'un tiers pour la période du 10 janvier 2006, date du retour de la victime à son domicile, à la date de consolidation, le 22 juillet 2006, seront réparés sur la base fixée par le docteur [L] de 4h30 par jour, Monsieur [D] [Y] ne justifiant pas que des frais de soins infirmiers sont demeurés à sa charge, et en fonction d'un taux horaire moyen, charges comprises, de 14 € compte tenu de la période concernée, soit la somme de (193j x 4,5h x 14€).............................12.159€. ¿ permanents, après consolidation: - dépenses de santé futures: * prises en charge par la CPAM : Elles s'élèvent selon le dernier décompte produit par la CPAM à la somme de 225.640,28€ . * à la charge de la victime: ¿ frais pharmaceutiques: Les consorts [Y] soutiennent que des frais de médicaments demeurent à la charge du blessé et demandent à ce titre la somme de 139.021,84€ . Ils ne produisent cependant aucun justificatif et seront donc déboutés de leur demande. ¿ petit matériel d'hygiène: En fonction d'une somme mensuelle justifiée de 87,18€ non remboursée, soit une dépense annuelle de 1.046,16€, ce poste sera fixé ainsi: - pour la période du 22 juillet 2006 au 22 janvier 2015: 8.892,36€, - à compter du 23 janvier 2015: 28.344,65€ (1.046,16€ x 27,094), la somme demandée de 36.632,68€ sera donc allouée. ¿ lit médicalisé: Ce lit ne semble pas avoir été acquis. Au vu du devis produit, Monsieur [D] [Y] recevra à ce titre la somme de 3.342,09€ pour la première acquisition et celle de 16.149,64€ [(3.342,09€/ 5) x 24,161], calculée en fonction d'un renouvellement tous les cinq ans et de l'emploi de l'€ de rente viagère pour un homme de l'âge du blessé lors du premier renouvellement. ¿ matelas anti-escarres: Sur la base également d'un devis, ce matériel sera indemnisé par la somme de 7.345,83€ pour une première acquisition et celle de 25.354,65€ [(7.345,83€/7) x 24,161] en tenant compte d'un renouvellement tous les sept ans comme demandé. ¿ fauteuil roulant manuel: Commandé le 27 octobre 2005 pour la somme de 3.206,45€ à la charge de Monsieur [D] [Y] et renouvelable tous les 4 ans, il justifie les sommes de 3.206,45€ et celle de 23.603,48€ [(3.206,45€/4) x 29,445] pour les renouvellements passés et futurs. ¿ fauteuil roulant électrique: Au vu du devis produit, ce matériel coûte à l'assuré la somme de 23.767,80€ et il est conseillé de le changer tous les cinq ans. Monsieur [D] [Y] recevra de ce chef, la somme de 23.767,80€ pour un premier achat non encore réalisé et celle de 114.850,76€ [(23.767,80€/5) x 24,161] pour les renouvellements futurs. ¿ deux coussins anti-escarres: La part de l'assuré pour ces deux coussins est de 887,50€ au vu du devis produit et il est conseillé de les changer tous les trois ans. Il sera donc alloué à Monsieur [D] [Y] la somme de 887,50€ pour une première acquisition et celle de 7.147,62€ [(887,50€/3) x 24,161] pour les renouvellements. ¿ verticalisateur: Ce matériel améliorera le confort de Monsieur [D] [Y] ainsi qu'il l'indique et cette dépense qui est également une conséquence de l'accident, sera retenue. Au vu du devis versé aux débats, le blessé recevra la somme de 859,26€, prix d'achat à la charge de l'assuré, ainsi que pour un renouvellement tous les cinq ans, celle de 4.152,11€ [ (859,26€/5) x 24,161]. ¿ entraîneur thérapeutique (motomed): Les frais de renouvellement tous les cinq ans de ce matériel dont la première acquisition, le 2 septembre 2007, a été prise en compte au titre des préjudices subis avant consolidation, seront fixés à la somme de 26.718,93€ [(4.725€/5) x 28,274]. ¿ frais de renouvellement de la pince (28€) et de la table de lit (69€) dont les premiers achats ont été indemnisés au titre de l'aménagement du domicile: En fonction d'un renouvellement tous les 5 ans, la somme demandée est justifiée 537,05€ [(97€/5) x 27,683]. Total des dépenses de santé futures à la charge de la victime: ..........................294.555,85€. - frais de logement adapté: Monsieur [D] [Y] demande une provision de 300.000€ destinée à lui permettre de faire l'acquisition d'un appartement qu'il adaptera à son handicap. Les appelantes s'opposent à bon droit à cette demande. En effet, Monsieur [D] [Y] ne dispose pas d'un droit à l'achat d'un logement en raison de son handicap mais du droit d'être logé dans des conditions compatibles avec son handicap. Il lui appartient en conséquence d'établir la réalité de son préjudice et le montant de sa réparation, or, il ne fournit aucun élément sur ses conditions de logement antérieures à l'accident ni sur celles qui sont les siennes depuis son déménagement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de provision et la disposition du jugement ayant réservé l'indemnisation de ce poste sera confirmée. - frais de véhicule adapté: Monsieur [D] [Y] justifie avoir vendu son véhicule Golf VOLKSWAGEN le 28 octobre 2004. Il devra, lorsqu'il conduira à nouveau, disposer d'un véhicule suffisamment spacieux pour loger son fauteuil roulant et le faire adapter à son handicap. Il établit par un devis, que la pose de toutes les commandes au volant ainsi que l'installation d'une tablette de transfert sur une Audi A 4, s'élèvent à la somme de 4.164,09€. En tenant compte d'un surcoût pour l'achat d'un véhicule plus spacieux que celui qu'il utilisait avant l'accident, de 6.000€, somme qu'il demande et qui sera acceptée car conforme à la dépense qu'il devra faire, en retenant également des frais d'adaptation à hauteur de 4.164,09€ et d'un renouvellement tous les six ans, il lui sera alloué la somme de 10.164,09€ montant de la première acquisition et celle de 40.929,09€ [(10.164,09€/6) x 24,161] pour les renouvellements, soit une somme totale de........................................................................................................................ .51.093,18€. -tierce personne: Monsieur [D] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la réparation de ce poste de préjudice pour la période postérieure au 9 octobre 2012 et de lui allouer la somme de 4.043.240,64€ calculée en fonction d'un besoin en assistance de 16 heures par jour et d'un taux horaire de 18€. Toutefois, pour les raisons énoncées au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire et étant en outre observé que Monsieur [D] [Y] ne verse aucun document médical pour établir que ses besoins, depuis l'expertise, sont supérieurs à ceux retenus par l'expert, il ne sera statué que jusqu'au 9 octobre 2012 et le sursis à statuer pour la période ultérieure sera confirmé afin que Monsieur [D] [Y] puisse justifier ses prétentions ou qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Afin que ses besoins en aide d'un tiers puissent être satisfaits jusqu'au prochain jugement, il sera alloué au blessé, à titre provisionnel, une rente ainsi qu'il sera précisé ci-après. Pour la période du 22 juillet 2006 au 9 octobre 2012, soit 6 ans, deux mois et 18 jours et sur la base d'un besoin de 4h30 par jour durant 410 jours par an pour tenir compte des congés payés, et au taux horaire moyen, eu égard à la période considérée, de 15€, soit un coût annuel de 27.675€, il sera alloué la somme de..................................172.039,78€. Pour la période ultérieure, il sera alloué à titre de provision, une rente annuelle de 27.675€ payable à compter du 10 octobre 2012 et jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision. Préjudices extra-patrimoniaux: ¿ temporaires, avant consolidation: - déficit fonctionnel temporaire: L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période ont été justement indemnisés, compte tenu de leur gravité, par la somme allouée de ..........................................18.000€. -souffrances: Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 6/7, elles ont également été exactement indemnisées par la somme de ...................40.000€. -préjudice d'agrément temporaire: Monsieur [D] [Y] demande de ce chef la somme de 30.000€ en faisant valoir qu'il n'a pu se livrer à ses anciennes activités de loisirs. Ce préjudice subi jusqu'à la date de consolidation, a toutefois été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et le blessé sera donc débouté de sa demande. ¿ permanents, après consolidation: -déficit fonctionnel permanent : Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur [D] [Y] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, la somme demandée et allouée par le premier juge:............................................... 375.000€. -préjudice d'agrément: Monsieur [D] [Y] produit diverses attestations dont il ressort qu'il a dû abandonner la pratique de la musculation, le jogging, le VTT et le football. Ce poste a été justement indemnisé par la somme de.............................................................60.000€. -préjudice esthétique permanent: Fixé à 5 /7, ce préjudice a été également justement réparé par le tribunal par la somme de...............................................................................................................25.000€. -préjudice sexuel: Ce préjudice est total selon l'expert, il justifie la somme fixée par le premier juge: .................................................................................................................................60.000€ -préjudice familial et d'établissement : La gravité du handicap de Monsieur [D] [Y] réduit notablement ses chances de réaliser un projet de vie familial alors qu'il n'avait que 37 ans lors de la consolidation des blessures. Ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de.........................................................................................................................100.000€. TOTAL: 1.219.919,65€ Monsieur [D] [Y] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, postes relatif aux pertes de gains professionnels passés et futurs, à l'aide d'une tierce personne à compter du 9 octobre 2012 et aux frais de logement adapté exceptés, une indemnité totale en capital de 1.219.919,65€, en deniers ou quittances, outre une rente, à titre provisionnel, de 27.675€ payable à compter du 10 octobre 2012 Sur le préjudice des proches du blessé: * les préjudices patrimoniaux: Les frais de transport et de séjour pour se rendre auprès du blessé seront fixés au vu des justificatifs produits, pour Monsieur et Madame [Y], ses parents, à la somme de 4.900€. Les frais assumés à ce titre par Monsieur [K] [Y] ont été exactement évalués par le tribunal à la somme de 1.451,24€ qui sera confirmée. * les préjudices moraux: Les sommes allouées par le tribunal indemnisent justement les préjudices moraux subis par les parents et le frère du blessé eu égard à l'importance des blessures subies par ce dernier et des séquelles qu'il conserve. Ces indemnités seront confirmées. Sur la demande de la CPAM La CPAM du VAL-de-Marne, demande la confirmation du jugement >. Toutefois, elle vise dans ses dernières conclusions les sommes fixées par le tribunal avec une erreur sur le montant de ses frais futurs (209.066,93€ dans ses écritures alors que le tribunal a fixé ce montant à 209.072,93€). Les dispositions du jugement relatives à sa créance seront donc confirmées. Il sera cependant ajouté la condamnation des appelantes à payer à la CPAM l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et dit que les sommes dues à la Caisse au titre des prestations déjà versées, produiront intérêts à compter de la première demande de la CPAM en application de l'article 1153 du Code civil. Sur la demande de la CDC: Les dispositions du jugement concernant cette Caisse seront confirmées conformément à sa demande. Sur la demande formée par la MAIF en remboursement des provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement: Cet assureur indique avoir versé à Monsieur [D] [Y] la somme totale, intérêts compris, de 914.025,03€ et celle de 514.217,94€ à la CPAM du VAL-de-MARNE et demande la restitution de ces deux sommes. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire des condamnations qu'il a prononcées à concurrence de la moitié. Eu égard aux sommes allouées par le présent arrêt à Monsieur [D] [Y], la demande de restitution formée à l'encontre de ce dernier sera rejetée. S'agissant des sommes réglées à la CPAM, les dispositions du jugement relatives à la créance de cette Caisse sont confirmées, il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution de sommes versées en exécution du jugement. La MAIF ne fait pas savoir les conditions dans lesquelles elle a été amenée à régler des sommes excédant les montants fixés par le tribunal et notamment s'il s'est agi d'accords passés avec la Caisse. Elle sera donc également déboutée de cette demande. Sur l'article 700 du CPC Les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies au profit des appelantes qui succombent. Elles seront déboutées de leur demande. Il serait inéquitable en revanche, de laisser à la charge de la victime ainsi que de la CPAM et de la CDC l'intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. Les sommes fixées de ce chef par le premier juge seront confirmées et il sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 5.000€ à Monsieur [D] [Y] et celle de 800€ à chacune des Caisses. PAR CES MOTIFS Déboute l'association CORSE RAND'EAU et la MAIF de leurs demandes en nullité; Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant condamné l'association CORSE RAND'EAU et la MAIF in solidum à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 1.369.696,27€ en réparation des postes de préjudice sur lesquels le tribunal a statué, ainsi qu'une provision de 200.000€ à valoir sur ses frais de logement adapté et à l'exception de celles ayant fixé le préjudice patrimonial de Monsieur et Madame [Y]; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant, Condamne in solidum l'association CORSE RAND'EAU et la MAIF à payer: - à Monsieur [D] [Y] * la somme de1.219.919,65€ en capital et en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel à l'exception des postes pertes de gains professionnels passés et futurs, frais de logement adapté et tierce personne à compter du 10 octobre 2012; * à titre de provision, au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente annuelle de 27.675€ payable trimestriellement à compter du 10 octobre 2012 et jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision; * la somme complémentaire de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC; - à Monsieur [C] [Y] et à Madame [V] [Z] épouse [Y], la somme de 4.900€ au titre de leurs frais de déplacement et de séjour résultant de l'accident; - à la CPAM du VAL-de-MARNE: * l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale; * la somme complémentaire de 800€ en application de l'article 700 du CPC; - à la CDC la somme complémentaire de 800€ au titre de l'article 700 du CPC; Dit que les intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée au titre des prestations en nature déjà exposées par la CPAM du VAL-de-MARNE courront à compter de la première demande de cette Caisse; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum l'association CORSE RAND'EAU et la MAIF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2015-02-09 | Jurisprudence Berlioz