Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-16.847
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.847
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Aly Baba, dont le siège et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société anonyme Blache déménagements, dont le siège est 4/5, place de la Gare, 73000 Chambéry,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Blache déménagements, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 31 mars 1998), que la société Aly Baba qui fabriquait et vendait des produits alimentaires orientaux, a passé un contrat d'entreposage" avec la société Blache déménagements (société Blache) qui a accepté de stocker ses produits en aménageant ses locaux pour l'exploitation de cette activité ; que la société Aly Baba ayant été condamnée par le juge des référés à payer à la société Blache une provision de 125 506,70 francs sur le prix des prestations demeurées impayées et a procéder à l'enlèvement du matériel entreposé sous astreinte de 1000 francs par jour de retard, la société Blache a fait procéder à une saisie-exécution desdits objets le 2 décembre 1992 ; que les deux parties ont ensuite transigé sur des modalités de paiement de l'arriéré et la libération des locaux ; que le 28 janvier 1993, la société Blache a fait changer les verrous de la porte d'accès principale des locaux ; que la société Aly Baba ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur, M. X... a assigné la société Blache en résiliation du contrat à ses torts et en paiement de la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur de la société Aly Baba, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi par la société, en liquidation judiciaire, et causé par la fermeture des locaux dans lesquels elle exerçait son activité, alors, selon le moyen, que la transaction n'est formée qu'à la date à laquelle la partie destinataire de l'offre donne une réponse conforme à la dernière offre de l'autre partie ;
qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités avait fait valoir dans ses conclusions que la SA Blache a, par télécopie du 26 janvier 1993, confirmé l'offre de transaction proposée par la société Aly Baba qui avait sollicité que le règlement proposé le soit pour solde de tout compte" ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'accord transactionnel avait été conclu le 11 décembre 1992, n'a pas répondu aux conclusions et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1109 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que la société Aly Baba a fait une proposition les 9 et 10 décembre 1992 et que par courrier du 11 décembre 1992, confirmé par télécopie du 12 janvier 1993, la société Blache a accepté cette offre, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le dépositaire qui fait effectuer une saisie entre ses propres mains ne peut plus invoquer le droit de rétention ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la société Blache, qui avait été instituée gardienne des biens saisis par l'acte de saisie du 2 décembre 1992, était titulaire du droit de rétention reconnu au dépositaire et pouvait, en conséquence, légalement changer le barillet, a violé, par fausse application, l'article 1948 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, craignant une disparition des biens saisis, qui constituaient sa seule garantie, la société Blache, instituée gardienne par l'acte de saisie-attribution du 2 décembre 1992, a pu légitimement changer le barillet de la porte principale d'accès afin de se prémunir contre un enlèvement du matériel à son insu sans faire obstacle à la poursuite d'activité de la société Aly Baba qui pouvait accéder aux locaux aux heures ouvrables ou par une petite porte ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Blache déménagements ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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