Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.393
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-70.393
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Jean X..., demeurant ..., (Seine-Maritime), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime, siégant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit de la commune de Beuzevillette (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Beuzevillette, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de documents non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune de Beuzevillette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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