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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-12.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-12.690

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° M 19-12.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021 La société Homair vacances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ingénierie développement-Homair vacances, a formé le pourvoi n° M 19-12.690 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sorhobis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Y... I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Homair vacances, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2018), la société Ingénierie loisirs développement-Homair vacances, qui exploitait un camping et aux droits de laquelle est venue la société Homair vacances, a conclu avec M. I... un contrat autorisant celui-ci, pour une durée de six mois et demi, à exploiter, dans des locaux situés dans l'enceinte de ce camping, une activité de snack-bar, alimentation et vente de plats à emporter à destination de la clientèle du camping. La société Sorhobis, distributeur grossiste en boissons, considérant que ce contrat était un contrat de location-gérance et que le propriétaire du fonds était, dès lors, solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, les a assignés en paiement de factures impayées. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Homair vacances fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat conclu le 15 mars 2014 avec M. I... en contrat de location-gérance, alors : « 1°/ qu'il n'y a pas de fonds de commerce, et donc pas de contrat de location-gérance afférent, lorsqu'il n'y a pas de clientèle propre qui s'y trouve attachée ; que lorsqu'une activité secondaire est entièrement dépendante de l'activité principale d'un ensemble plus vaste dans lequel elle est incorporée, il n'existe aucun fonds de commerce lié à l'activité secondaire, en l'absence de clientèle propre à cette activité ; que la cour d'appel a constaté que la clientèle mise à la disposition de M. I... en vue de l'exercice de son activité de restauration et alimentation était celle du camping et que ce dernier n'avait pas attiré de clientèle propre, distincte de celle du camping, d'où il suivait que l'activité de restauration et alimentation exercée par M. I... n'attirait pas de clientèle propre, distincte de celle de l'ensemble plus vaste constitué par le camping et que M. I... ne pouvait donc pas être regardé comme locataire-gérant d'un fonds de commerce ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une clientèle préexistante, pour en déduire la préexistence d'un fonds de commerce de restauration et alimentation donné en location-gérance par la société Homair vacances à M. I..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 144-1 du code de commerce ; 2°/ que ni la préexistence d'aménagements en vue de l'exercice d'une activité, ni même la préexistence de l'exercice de ladite activité, ne sont suffisantes à caractériser la préexistence d'une clientèle propre à cette activité et donc d'un fonds de commerce; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il existait une activité préexistante de restauration et alimentation exercée par la société Homair vacances, attestée par le fait qu'elle disposait pour ce faire de locaux au sein du camping, qu'elle avait effectivement proposé de tels services aux résidents du camping et qu'elle avait une licence de débit de boissons, pour en déduire la préexistence d'une clientèle liée à cette activité et l'existence d'un fonds de commerce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-1 du code de commerce ; 3°/ que le locataire-gérant exploite le fonds de commerce concédé par le propriétaire du fonds à ses risques et périls, de sorte que la location-gérance est exclusive de contraintes incompatibles avec le libre exercice par le locataire-gérant de son activité; que la cour d'appel avait constaté que M. I... n'était pas maître des créneaux horaires au cours desquels il pouvait exploiter les activités de restauration et alimentation, qui étaient conditionnées de manière contraignante à celles du camping, et qu'il n'avait non plus aucune autonomie de fonctionnement, d'où il résultait que des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité pesaient sur ce dernier, exclusives de toute location-gérance ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un contrat de location-gérance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a de plus fort violé l'article L. 144-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 144-1 du code de commerce : 3. Selon ce texte, constitue un contrat de location-gérance celui par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant, qui l'exploite à ses risques et périls. 4. Pour qualifier de location-gérance le contrat conclu entre la société Homair vacances et M. I... et, en conséquence, les condamner solidairement à payer à la société Sorhobis une certaine somme, l'arrêt retient que la convention litigieuse contient les éléments essentiels constitutifs d'une location portant sur un fonds de commerce préexistant, à savoir une licence IV de débit de boissons et une clientèle déjà constituée, certes issue de celle du camping mais mise à la disposition de M. I..., et ne relève donc pas de la simple location de locaux pour l'exploitation d'un fonds de commerce personnel au locataire. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité exercée dans les locaux mis à la disposition de M. I... était exclusivement accessible à la clientèle du camping, et que, tenu d'assurer au profit de cette dernière une activité de restauration selon des horaires et des types de prestations définis par un cahier des charges, ainsi que de se plier aux impératifs d'animation du camping, M. I... ne bénéficiait d'aucune autonomie de fonctionnement, ce dont il résultait que l'activité concédée n'avait pas de clientèle propre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société Homair vacances fait encore grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. I... à payer à la société Sorhobis la somme de 4 165,64 euros, alors « qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant requalifié le contrat de location conclu le 15 mars 2014 entre M. I... et la société Homair vacances et le chef de dispositif ayant condamné cette dernière, solidairement avec M. I..., au paiement à la société Sorhobis de la somme de 4 165,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. La condamnation à paiement prononcée contre la société Homair vacances, fondée sur l'article L. 144-7 du code de commerce, qui n'est applicable qu'en cas de location-gérance, est en lien de dépendance avec le chef du dispositif de l'arrêt ayant requalifié le contrat en contrat de location-gérance. La cassation sur le premier moyen entraîne donc, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Homair vacances, solidairement avec M. I..., à payer certaines sommes à la société Sorhobis et à supporter les dépens. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Homair vacances à payer à la société Sorhobis la somme de 4 165,64 euros ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens solidairement avec M. I..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat conclu le 15 mars 2014 entre M. I... et la société Homair vacances en contrat de location-gérance ; Rejette, en conséquence, les demandes en paiement formées par la société Sorhobis contre la société Homair vacances ; Condamne la société Sorhobis aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond dans ses rapports avec la société Homair vacances ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sorhobis à payer à la société Homair vacances la somme de 3 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Homair vacances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié le contrat conclu le 15 mars 2014 entre monsieur I... et la société Homair Vacances en contrat de location gérance ; AUX MOTIFS QUE demandant l'application par la cour des dispositions de l'article 12, 2ème alinéa du code de procédure civile, la société Sorhobis soutenait que les éléments de preuve caractérisant l'existence d'un fonds de commerce étaient réunis permettant de requalifier la relation contractuelle de monsieur I... et la société Homair Vacances en location gérance ; que soutenant l'existence d'une clientèle autonome et propre à monsieur I... dont l'activité de restauration ne se confondait pas avec celle d'exploitant d'un terrain de camping, la société Sorhobis concluait cependant que la jurisprudence adverse invoquée caractérisait bien « l'impossibilité pour un locataire gérant de prétendre être propriétaire d'un fonds de commerce parce qu'il exploite la clientèle d'un autre le loueur » ; qu'elle ajoutait que dans leur convention, les parties avaient prévu des dispositions proches de celles de l'article L. 144-1 du code de commerce (« faire son affaire personnelle à ses risques et périls ») et que surtout la société Homair Vacances lui avait concédé sa licence de débit de boissons 4 qui se rattachait forcément à un fonds dont l'exploitation par monsieur I... l'avait convaincue de l'existence d'une location gérance ; que la société Homair Vacances répondait en substance que la conclusion d'un prétendu contrat de location gérance aurait supposé que le local en cause ait constitué un fonds de commerce propre doté d'une clientèle propre ; qu'or monsieur I... n'avait aucune clientèle propre qui était la composante essentielle permettant de reconnaître l'existence d'un fonds de commerce et le tribunal avait justement rappelé le contenu des articles 3 et 4 du contrat conclu avec monsieur I... pour exclure les prétentions de requalification du contrat puisqu'il en résultait qu'aucune clientèle extérieure au camping ne pouvait fréquenter le restaurant ; qu'elle estimait inopérant le fait d'avoir concédé à monsieur I... une licence de débit de boissons catégorie IV et le rappel d'une exploitation aux « risques et périls » n'en supposait pas moins l'existence préalable d'un fonds ; qu'elle ajoutait qu'aucun contrat de location gérance n'avait été signé mais seulement un contrat de location saisonnière prévoyant une nette séparation des activités de chacun avec exclusion de toute solidarité ; qu'aux termes de l'article L. 144 -1, alinéa 1, du code de commerce, la location-gérance d'un fonds de commerce était le « contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède partiellement ou totalement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls » quel que soit l'intitulé ou la qualification choisi par les parties ; que le contrat signé entre la société Homair Vacances et monsieur I... était intitulé « contrat de location saisonnière », mais qu'il appartenait au juge de restituer leur exacte qualification juridique aux actes qui lui étaient soumis sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, comme le lui permettait l'article 12 du code de procédure civile ; qu'un fonds de commerce n'existait pas sans clientèle personnelle, réelle et certaine, préexistante au contrat dans le cadre d'une location gérance ; que le contrat débutait par le préambule suivant : « la société ILD (Groupe Homair Vacances) exploite un camping situé sur la commune de [...] . La société ILD s'est rapprochée de M. I... afin de consentir à ce dernier, dans le cadre de la saison touristique 2014, une location saisonnière portant sur les locaux situés dans l'enceinte dudit camping afin de lui permettre d'offrir à la clientèle du camping les rives du Lubéron (...), les services de snack, bar, alimentation et vente de plats à emporter. Le preneur, commerçant indépendant et professionnel de ce secteur d'activité, entend quant à lui profiter de la location desdits locaux et de la clientèle de la société ILD pour compléter son activité principale, qu'il exploite par ailleurs. Le preneur est ainsi disposé à exercer les activités visées dans le cadre d'une location saisonnière, en ayant parfaite conscience que cette location ne lui conférera aucun droit tant sur la clientèle que sur un éventuel maintien dans les lieux et/ou renouvellement des présentes » (extraits soulignés par la cour) ; que ce préambule laissait conclure à la préexistence d'une clientèle composée des clients du camping ; qu'à l'article 1 de la Convention, la société Homair Vacances avait donné à bail au preneur qui l'avait accepté des locaux à savoir « une salle de restaurant de 80 m² environ une épicerie de 15 m² environ un bar de 40 m² environ une cuisine aménagée de 60 m² environ une terrasse de 120 m² environ le tout situé dans l'enceinte du camping » ; que ces aménagements laissaient au moins conclure que la société constituée pour l'exploitation du camping avait prévu dès l'origine dans le périmètre du camping la création d'un service de restauration, selon les mêmes modalités que celles convenues entre monsieur I... et la société Homair Vacances ; que le bail avait été consenti pour la période courant du 12/3/2014 au 28/9/2014 et à l'article 3 intitulé « Destination », il avait été fait obligation au preneur « d'occuper les lieux par lui-même, paisiblement, conformément aux articles 1728 et 1729 du Code civil et de les destiner à l'exploitation des activités d'alimentation, de restauration, de vente de plats à emporter de snack-bar, telles que proposées à la clientèle du camping exploité par ILD et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de toute autre utilisation » (surligné par la cour) ; que ces dispositions confirmaient encore la préexistence des activités d'alimentation, de restauration, de vente de plats à emporter, de snack bar comme la préexistence d'une clientèle, certes issue de celle du camping mais mise à la disposition de monsieur I... ; que les parties avaient encore ajouté « Il est expressément convenu, ce qui est accepté par le preneur que l'accès aux activités visées ci-dessus est ouvert exclusivement à la clientèle du camping et à leurs invités à l'exclusion de toute autre clientèle extérieure au camping » (surligné par la cour) ; qu'il n'était pas établi que nonobstant la clause d'exclusivité ci-dessus rappelée que monsieur I... aurait attiré une clientèle propre en infraction avec la clause du contrat ; qu'enfin, l'article 4 énumérait au titre des obligations du preneur celles « - d'assurer au profit de la clientèle du camping, tous les jours et durant toute la durée d'ouverture du camping, l'activité de restauration au petit-déjeuner, déjeuner et dîner, ainsi que l'activité d'épicerie. Les horaires d'ouverture et les types de prestations attendues sont fixés par le cahier des charges joint. (...) / - Respecter les horaires de fermeture définie par la direction du camping et ce, conformément règlement intérieur affiché dans le camping et dans le preneur déclare avoir pris connaissance / - permettre à la clientèle du camping d'utiliser, en dehors des heures de repas, la terrasse aménagée telle que définis à l'article sans lui faire obligation de consommer / - assurer le bon fonctionnement des activités liées à la restauration lors des programmes d'animations définies et prises en charge par la société ILD plus particulièrement, le preneur doit se coordonner avec la direction du camping concernant l'animation et doit faire ses meilleurs efforts pour que son restaurant s'insère harmonieusement dans l'animation d'ensemble du camping. À ce titre il devra travailler en étroite collaboration avec le responsable animation et acceptée le programme qui sera mis au point pour la saison. Ceci pourrait entraîner une mise à disposition des infrastructures du restaurant au profit de l'équipe d'animations à certaines périodes de la journée » ; qu'ainsi monsieur I... n'était pas maître des créneaux horaires au cours desquels il pouvait exploiter les activités convenues qui étaient conditionnées de manière contraignante à celles du camping ; qu'il n'avait à cet égard aucune autonomie de fonctionnement ; qu'enfin, force était de constater que la société Homair Vacances avait concédé à monsieur I... la licence de boissons de licence 4 qui laissait encore présumer la préexistence d'une activité de même type ; qu'il apparaissait donc que la convention contenait les éléments essentiels constitutifs d'une location gérance à savoir une clientèle préexistante et une licence de débit de boissons auxquels s'ajoutait l'absence de clientèle propre à monsieur I... susceptible d'être accueillie dans les locaux ; qu'elle ne ressortait pas de la simple location de locaux pour l'exploitation d'un fonds de commerce personnel au locataire mais consistait bien en une location-gérance d'un fonds de commerce préexistant se décomposant d'une activité d'hôtellerie de plein air indissociable d'une activité de restauration de sorte que la société Sorhobis, tiers au contrat mais dont la qualité à agir n'était pas discutée était bien fondée à soutenir l'existence d'un contrat de location-gérance (arrêt, pp. 4 à 7) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'il n'y a pas de fonds de commerce, et donc pas de contrat de location-gérance afférent, lorsqu'il n'y a pas de clientèle propre qui s'y trouve attachée ; que lorsqu'une activité secondaire est entièrement dépendante de l'activité principale d'un ensemble plus vaste dans lequel elle est incorporée, il n'existe aucun fonds de commerce lié à l'activité secondaire, en l'absence de clientèle propre à cette activité ; que la cour d'appel avait constaté que la clientèle mise à la disposition de monsieur I... en vue de l'exercice de son activité de restauration et alimentation était celle du camping et que ce dernier n'avait pas attiré de clientèle propre, distincte de celle du camping, d'où il suivait que l'activité de restauration et alimentation exercée par monsieur I... n'attirait pas de clientèle propre, distincte de celle de l'ensemble plus vaste constitué par le camping et que monsieur I... ne pouvait donc pas être regardé comme locataire-gérant d'un fonds de commerce ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une clientèle préexistante, pour en déduire la préexistence d'un fonds de commerce de restauration et alimentation donné en location-gérance par la société Homair Vacances à monsieur I..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 144-1 du code de commerce ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE ni la préexistence d'aménagements en vue de l'exercice d'une activité, ni même la préexistence de l'exercice de ladite activité, ne sont suffisantes à caractériser la préexistence d'une clientèle propre à cette activité et donc d'un fonds de commerce ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il existait une activité préexistante de restauration et alimentation exercée par la société Homair Vacances, attestée par le fait qu'elle disposait pour ce faire de locaux au sein du camping, qu'elle avait effectivement proposé de tels services aux résidents du camping et qu'elle avait une licence de débit de boissons, pour en déduire la préexistence d'une clientèle liée à cette activité et l'existence d'un fonds de commerce, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 144-1 du code de commerce ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le locataire-gérant exploite le fonds de commerce concédé par le propriétaire du fonds à ses risques et périls, de sorte que la location-gérance est exclusive de contraintes incompatibles avec le libre exercice par le locataire-gérant de son activité ; que la cour d'appel avait constaté que monsieur I... n'était pas maître des créneaux horaires au cours desquels il pouvait exploiter les activités de restauration et alimentation, qui étaient conditionnées de manière contraignante à celles du camping, et qu'il n'avait non plus aucune autonomie de fonctionnement, d'où il résultait que des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité pesaient sur ce dernier, exclusives de toute location-gérance ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un contrat de location-gérance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a de plus fort violé l'article L. 144-1 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Homair Vacances, solidairement avec monsieur I..., à payer à la société Sorhobis la somme de 4 165,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 114-7 [lire 144-7] du code de commerce disposait : « Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance (Abrogé par L. n° 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 144-I) « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication », le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds » ; que les stipulations convenues entre monsieur I... et la société Homair Vacances selon laquelle cette dernière n'aurait pas à répondre des dettes du premier étaient inopposables à la société Sorhobis ; qu'à l'appui de sa demande en paiement, cette dernière produisait 12 factures éditées entre le mois d'avril, juillet et août 2014 établies au nom de « M Camping Homair, Camping Homair, M. I... Y..., [...] » faisant référence à des commandes et comportant la double signature du livreur et du client pour certaines d'entre elles ; qu'elles se rapportaient essentiellement à des boissons ; que la comparaison de la signature au demeurant non contestée attribuée au client sur 8 desdites factures avec celle figurant sur le contrat de location confirmait que monsieur I... en était bien le signataire ; que les premiers juges avaient donc à tort débouté la société Sorhobis de toutes ses demandes en paiement au motif d'une absence de preuve d'une commande et d'une absence de bon de livraison ; qu'au vu de ce qui précédait, monsieur I... serait donc condamné à payer à la société Sorhobis la somme de 4 165,64 euros représentant le coût des marchandises incontestablement livrées à monsieur I... au vu des documents produits comportant sa signature ; qu'en application de la solidarité légale énoncée à l'article L. 114-1 [lire 144-7] du code de commerce, la société Homair Vacances ne pourrait qu'être condamnée solidairement à son paiement (arrêt, pp. 7 et 8) ; ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant requalifié le contrat de location conclu le 15 mars 2014 entre monsieur I... et la société Homair et le chef de dispositif ayant condamné cette dernière, solidairement avec monsieur I..., au paiement à la société Sorhobis de la somme de 4 165,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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