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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.423

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes du 10 novembre 1995, la société civile immobilière LB investissements et la SCI Chemin de la Fontaine ont cédé à la SCI X... investissements (la SCI) les parts qu'elles détenaient dans plusieurs SCI ; que ces dernières sociétés ayant contracté des emprunts auprès du Comptoir des entrepreneurs pour lesquels M. et Mme Y... s'étaient portés cautions, les actes de cession ont prévu que le cessionnaire s'engageait à relever et garantir par tous moyens les cautions de leurs engagements ; qu'estimant que M. X..., pris à titre personnel, et la SCI, représentée par M. X..., en sa qualité de gérant, n'avaient pas honoré leurs engagements puisqu'ils n'avaient fait aucune démarche auprès de l'établissement de crédit pour libérer les cautions qui se trouvaient poursuivies, M. et Mme Y... ont assigné M. X... et la SCI en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que sur le plan de l'article 1147 du Code civil, l'inexécution des obligations contractuelles de M. X... et de la SCI ne saurait présenter un caractère fautif puisque le règlement n'est pas intervenu et que les poursuites exercées par le créancier à l'égard de la caution ne sont pas abusives, que la faute de M. Z... et de la SCI ne pouvait résulter que de leur refus de payer les causes du commandement, ce qui n'est pas démontré ni même soutenu ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., pris tant personnellement qu'en sa qualité de gérant de la SCI, avait omis d'exécuter les obligations stipulées à l'acte de cession de parts sociales du 10 novembre 1995 de justifier des démarches accomplies en vue de libérer M. et Mme Y... de leurs engagements de caution et "d'effectuer toutes les formalités nécessaires auprès du Comptoir des entrepreneurs afin de substituer aux engagements pris par les sociétés et éventuellement des cautions qui auraient été données", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz