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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-15.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.487

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société Paribas, société anonyme, dont le siège est ... et actuellement dénommée BNP Paribas, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société BNP Paribas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un jugement de tribunal de commerce, assorti de l'exécution provisoire, la société Paribas, actuellement dénommée BNP Paribas, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice saisie a contesté notamment la régularité du commandement de saisie et celle de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle ; que Mme X... a interjeté appel du jugement qui avait rejeté ses contestations et autorisé la continuation des poursuites ; Attendu que l'arrêt a confirmé de ces chefs le jugement de première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations formées par la débitrice saisie et visées par le moyen de cassation étaient afférentes à la régularité de la procédure, en sorte que de ces chefs le jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les contestations de Mme X... relatives à la procédure de saisie immobilière, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz