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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-86.584

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.584

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 27 juin 2000, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, du chef d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, et importation illicite de stupéfiants, l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un tribunal impartial ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre d'accusation, le moyen, mélangé de fait, est nouveau, et, comme tel irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 222-36, 222-41, 222-44, 222-45, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Patrice X... du chef d'importation illicite de stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, le 26 juillet 1994 et le 29 juillet 1995, les faits ayant été commis en bande organisée et d'importation illicite de stupéfiants commis du 13 au 16 septembre 1994 ; " aux motifs que du 18 mai 1994 à mi-juin 1994, Joseph Y... et son épouse ainsi que Abdelhouab C... et Patrice X... ont préparé le voilier " Le Fakir " en aménageant sous la ligne de flottaison une trappe en vue d'importer de la résine de cannabis ; qu'après cet acte préparatoire, toutes les démarches ont été faites pour que le bateau prenne la mer avec à son bord Abdelhouab C... et le couple Y... qui s'est rendu aux larges des cotes espagnoles où selon les dires d'Abdelhouab C..., ils devaient avoir un contact avec un ami de Patrice X... pour charger le cannabis, ce qui traduit une entente préalable avec mise en place d'un mode opératoire ; qu'ainsi les rôles dans le groupe préparant cette importation ont été répartis puisque les uns ont pris la mer avec le voilier spécialement aménagé tandis que Patrice X... s'occupait de préparer son déchargement en recrutant parmi ses connaissances Eric B... et Jean-Claude A..., lesquels ne pouvaient ignorer lors de leur embauche, au prix convenu de 100 000 francs le voyage avec la location des véhicules à cet effet et leur périple jusqu'à Port Saint Louis via Arles, qu'ils participaient à la phase routière de l'infraction organisée à plusieurs et préméditée sous la houlette de Patrice X... qui, selon les dires de Jean-Claude A..., pour éviter les risques, préférait cloisonner la participation de chacun dans l'entente ainsi constituée ; qu'en outre, durant le voyage en mer du voilier " Le Fakir ", Abdelhouab C... puis Joseph Y... rendaient compte à Patrice X..., ce qui permettait à ce dernier d'être informé du retour et qui traduit encore l'organisation matérielle mise en place pour la commission de l'infraction ; que par conséquent, la circonstance aggravante de bande organisée est à retenir pour les faits de juillet 1994, ceux-ci ayant bien été le fait de plusieurs auteurs qui ont préparé et mis au point ensemble l'infraction d'importation de stupéfiants par les moyens matériels ci-dessus rappelés qui révèlent l'existence d'une préméditation et d'une organisation où chacun a son rôle ; " que cette circonstance de bande organisée s'applique aussi aux faits de juillet 1995 où le même schéma et la même répartition des rôles ont été mis en place, le couple Y... se chargeant de récupérer la marchandise par bateau tandis que Patrice X... s'occupait de la faire récupérer à son arrivée au port par Eric B..., Jean-Claude A... et Laurent Z..., qui avaient soigneusement préparé et équipé leurs véhicules et avaient aussi préalablement loué l'entrepôt où seront retrouvés les 875 kg de résine de cannabis ; " alors, d'une part, que les arrêts de mise en accusation statuent sur l'existence de charges ; que l'accusation relative aux prétendues importations de stupéfiants qui auraient été commises le 26 juillet 1994 et du 13 au 16 septembre 1994, ne repose, en l'absence de constatation matérielle, que sur les seuls aveux rétractés de Jean-Claude A..., confirmés d'abord par le témoin Abdelhouab C..., qui est lui aussi revenu sur ses déclarations ; qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé des charges suffisantes permettant de mettre en accusation Patrice X... pour ces faits ; " alors, d'autre part, que la circonstance aggravante de bande organisée suppose que soit caractérisé, par des éléments matériels précis ou des indices vérifiés, le fait, par plusieurs personnes constituant une bande, d'une part, d'avoir résolu d'agir en commun, d'autre part, d'avoir communiqué entre eux et agi selon une organisation qui est précisément déterminée par des éléments qui la différencient de la simple coaction nécessairement synchronisée ; qu'un même fait ne pouvant réaliser à la fois l'un des éléments constitutifs d'une infraction et sa circonstance aggravante réelle, doivent donc être caractérisés, outre la réunion de plusieurs personnes, un ou plusieurs faits matériels, constituant des actes préparatoires, distincts des actes se rattachant à la réalisation des infractions principales ; qu'en l'espèce, si le fait pour les auteurs d'un trafic de stupéfiants, à le supposer avéré, de s'y être matériellement préparés, d'avoir pris les moyens d'acheminement en France de plusieurs centaines de kilogrammes de résine de cannabis et d'avoir été en contact par téléphone ou " CB ", à la fois pour se synchroniser et pour échapper aux surveillances éventuelles de la police, atteste de leur coaction et de leur souci de garantir la nécessaire clandestinité de leur commerce, ces circonstances n'établissent pas pour autant une entente préalable et une organisation qui leur serait propre et qui ne saurait être présumée ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a de plus constaté que selon les dires de Jean-Claude A..., Patrice X... " préférait cloisonner la participation de chacun ", n'a pas constaté que les co-mis en examen aient, préalablement aux actes reprochés, arrêté ensemble, par divers actes matériels préparatoires, un plan visant à commettre une ou plusieurs infractions ; que l'arrêt de mise en accusation se trouve donc privé de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu, que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Patrice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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