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REJET du pourvoi formé par :
- X... Armin,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 29 octobre 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui sur la demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19 et 20 de la loi du 10 mars 1927, 16-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par X..., détenu en vertu d'un ordre d'écrou extraditionnel pris à la suite d'une demande d'arrestation provisoire ;
" alors que la procédue d'arrestation provisoire ne peut être employée qu'en cas d'urgence ; que la chambre d'accusation, tenue de vérifier la régularité de la procédure à elle soumise, et saisie au surplus d'une requête soutenant expressément que la condition d'urgence faisait défaut en l'espèce, n'a pu ainsi statuer sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de X... et constater qu'aurait été remplie en l'espèce la condition légale d'urgence " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour rejeter la requête présentée par le conseil de X..., arrêté provisoirement à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en vue de son extradition, la chambre d'accusation, après avoir constaté que les pièces de justice en vertu desquelles l'extradition était requise, ont été reçues au ministère de la Justice le 6 octobre 1986 alors que le susnommé était en état d'arrestation depuis le 6 septembre précédent, énonce que l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'impose la mise en liberté de la personne recherchée que lorsque la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces y afférentes dans le délai de quarante jours à compter de l'arrestation provisoire ; que, dès lors, la mise en liberté de X... n'était pas de droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur une requête dont l'unique objet était de permettre la mise en liberté de l'étranger à l'expiration du délai prévu pour la production des pièces relatives à l'extradition, les juges n'ont pas encouru le grief du moyen ; qu'en outre ils n'avaient pas à se prononcer sur le caractère de l'urgence en vertu de laquelle les autorités allemandes avaient demandé l'arrestation provisoire de leur ressortissant ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation subsidiaire pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation, statuant en audience publique, a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ;
" alors que si l'étranger peut être mis en liberté à tout moment de la procédure, la chambre d'accusation, tenue de se prononcer conformément aux règles applicables aux demandes de mise en liberté, devait par conséquent rendre son arrêt en chambre du conseil et non en audience publique " ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief à la chambre d'accusation d'avoir statué en audience publique sur sa requête tendant à sa mise en liberté ; qu'en effet, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, en matière d'extradition, l'audience de cette juridiction est publique à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la demande du ministère public ou du comparant ; que cette disposition s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté quel que soit leur fondement ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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