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Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-16.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-16.743

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi , relevée d'office après avis donné au demandeur dans les termes de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes s'est pourvu le 2 juillet 2008 contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2008 par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-11-25 | Jurisprudence Berlioz