jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Bureau d'études Arcodec, dont le siège est sis ... (16e),
2°) la société anonyme Centre européen de promotion, dont le siège est sis ... (16e),
En présence de :
la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est sis ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Paris (7e chambre, section 2), au profit :
1°) du syndicat des copopriétaires de l'immeuble ... (19e), représenté par son syndic la société Boulland et fils, dont le siège est sis ... (9e),
2°) de l'Entreprise Maigne et cie, dont le siège est ... au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne),
3°) de l'Entreprise Rousseau et cie, dont le siège est sis ... (17e),
4°) de la compagnie d'assurances Le Nord, dont le siège est sis ... (9e),
5°) de la SCI Paris-Bouret, domiciliée dans les bureaux de la société Bailly et cie, administrateur de biens, dont le siège est sis ... (8e),
6°) de la société Sani Central Dejean, dont le siège est sis ... (12e),
7°) de la société Socotec, dont le siège est sis ... (1er) prise en la personne de son liquidateur M. Y..., demeurant, en cette qualité ... (17e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du bureau d'études Arcodec et la société Centre Européen de Promotion, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Nord, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la SCI ..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., l'entreprise Maigné et cie, l'entreprise Rousseau et cie, la SCI ParisBouret, la société Sani central Dejean et contre la société Socotec ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense en ce qu'il a été formé par la société Centre européen de promotion :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Centre européen de promotion a formé son pourvoi contre un jugement rectificatif qui, rendu par un tribunal de grande instance, ne contient aucune disposition défavorable à son égard ; qu'elle est donc sans intérêt à se pourvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi formé par la société Arcodec :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les erreurs qui affectent un jugement ne peuvent être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue que lorsque la rectification tend à réparer une erreur matérielle ; Attendu, selon le jugement attaqué et le dossier de la procédure, qu'un tribunal de grande instance a statué par une décision passée en force de chose jugée dans un litige opposant la société civile immobilière (la SCI) Paris Bouret, propriétaire de locaux commerciaux occupés par la société Sani central Dejean, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à la SCI du ..., maître de l'ouvrage, à la compagnie d'assurances le Nord, au titre de la police "maître d'ouvrage", aux entreprises Maigne et Rousseau, et à la société Socotec ; Attendu que le jugement attaqué a rectifié le dispositif de la précédente décision en assortissant de la solidarité une condamnation à garantie prononcée au profit de la SCI Paris Bouret à l'encontre de la société Arcodec et d'autres parties, en mettant la compagnie d'assurances le Nord hors de cause pour le préjudice subi par la société Sani Central Dejean, et en condamnant la société Arcodec à garantir la compagnie d'assurances le Nord pour un désordre et à moitié avec l'entreprise Rousseau pour deux autres désordres ; Qu'en statuant ainsi, par jugement rectificatif, le tribunal, en modifiant les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les rapports de la société Arcodec avec les parties et des seuls chefs du jugement critiqués par
le moyen, le jugement rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne la SCI Paris-Bouret, la compagnie d'assurance Le Nord et l'entreprise Rousseau et cie, envers la société Arcodec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard