Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-04.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-04.177
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat démissionnaire, a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement que la commission a déclarée recevable ; que, sur le recours de la société Crédit du Nord, le juge de l'exécution (tribunal de grande instance du Mans, 29 juin 2000) a dit n'y avoir lieu à ouverture de la procédure en se fondant sur la nature professionnelle de l'endettement ;
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de n'avoir pas recherché si ses dettes non professionnelles ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement et invoque un grief pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant procédé à un examen détaillé des dettes déclarées par le débiteur, le juge de l'exécution a souverainement relevé qu'elles étaient essentiellement de nature professionnelle, de sorte que M. X... ne remplissait pas les conditions de recevabilité prévues par l'article L. 331-2 du Code précité ; qu'il a, par ces motifs, d'où il résulte que le débiteur n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à son endettement non professionnel, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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