Cour de cassation, 26 juillet 2006. 06-84.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-84.823
jurisprudence.case.decisionDate :
26 juillet 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérémy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 juin 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-12, 695-29, 695-30, 695-31, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a autorisé la remise de Jérémy X... aux autorités judiciaires britanniques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
"aux motifs que Jérémy X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 6 mars 2006 par le juge du district du tribunal de première instance de Weymouth ; que Jérémy X... était le directeur ou le gestionnaire de la société Sydling Limited ;
qu'il est reproché à cette société d'avoir déversé dans un site protégé, 1856 tonnes de déchets en infraction avec la loi anglaise de 1990 relative à la protection de l'environnement ; que le 7 juin 2005, Jérémy X... a plaidé coupable sur deux infractions, la première pour avoir entre le 1er avril et le 4 mai 2003, déposé des déchets de démolition soumis à réglementation à Middle Farm sans licence d'autorisation, faits réprimés par l'article 33 (1) et (8 a et b) de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et la seconde pour avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour faire effectuer le transport de déchets dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement ; que la seconde infraction n'est sanctionnée par l'article 34 (1) de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement que d'une peine d'amende et n'est donc pas concernée par le mandat d'arrêt européen ; que, par contre, la première infraction est sanctionnée par l'article 33 (1) de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement d'une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans sur condamnation pénale en Crown Court ; que l'affaire a été reportée au 10 juin 2005 puis au 20 juin 2005 et Jérémy X... a été remis en liberté provisoire ; qu'il ne s'est pas présenté devant la juridiction de première instance ;
que cette juridiction s'est réservée la prérogative de transmettre le dossier à la Crown Court ; que la peine actuellement encourue par Jérémy X... est donc de deux ans d'emprisonnement ; que l'article L. 541-46 du code français de l'environnement, punit de deux ans d'emprisonnement le dépôt sans autorisation par une entreprise, de déchets appartenant aux catégories visées par l'article L. 541-7 de ce code, déchets qui incluent les déchets de démolition ; que les faits poursuivis par l'autorité britannique sont donc également poursuivis et sanctionnés en France d'une peine de 2 ans d'emprisonnement ; que les conditions légales de la remise sont donc remplies ;
"alors, d'une part, qu'un mandat d'arrêt européen doit être délivré et exécuté soit pour l'exécution d'une peine dont l'Etat requis doit constater le caractère définitif et exécutoire, soit pour l'exécution de poursuites en cours ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, faire droit à l'exécution d'un mandat européen qui n'a pas été délivré pour l'exécution de poursuites en cours, mais uniquement pour entendre le prononcé d'une peine ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté que Jérémy X..., qui doit comparaître devant la juridiction de première instance, encourrait une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an devant cette juridiction, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'il résulte du mandat européen de l'Etat requérant que l'infraction sanctionnée par l'article 33 (1) de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement (Environnement Protection Act PAO), fondement des poursuites engagées contre Jérémy X..., est passible sur condamnation sommaire (au tribunal de première instance - Magistrates Court) d'un emprisonnement d'une durée n'excédant pas six mois et une peine d'amende n'excédant pas 20 000 Livres ou les deux et que, sur condamnation pénale de la Crown Court, il est passible d'une peine n'excédant pas deux ans ou d'une amende ou les deux ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas vérifié que la juridiction de première instance avait exercé la faculté de transmettre le dossier à la Crown court, pour justifier que soit remplie la condition relative à la peine encourue n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Jérémy X... s'est vu notifier, le 7 juin 2006, un mandat d'arrêt européen délivré, le 4 avril 2006, par le juge de district de Bow Street, (Londres), pour l'infraction de dépôt de déchets soumis à réglementation ;
Attendu que, pour autoriser la remise, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le mandat d'arrêt européen a été délivré pour l'exercice de la poursuite de faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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