Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-14.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.573
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Carlo Y...,
2°/ Mme Yvonne Z..., épouse Y...,
tous deux demeurant ensemble ... à Vic-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Oswald X...,
2°/ de Mme Denise X...,
tous deux demeurant ensemble ... (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hemery, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des attestations établies par les deux entrepreneurs chargés des travaux de construction de l'immeuble des époux X..., qu'au cours d'une réunion de chantier, M. Y... avait donné son accord pour que la toiture du nouveau bâtiment soit raccordée à celle de son immeuble sur lequel elle s'appuyait en partie, et qu'il avait été convenu que l'immeuble Escadafal recevrait les eaux pluviales, cet accord étant corroboré par l'absence de réaction des époux Y... pendant quinze ans ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard