Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-86.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.792
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2000, qui, pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 3000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution, 25, 29 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
"aux motifs propres que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont reconnu aux écrits litigieux dont la publicité n'est pas contestée, un caractère diffamatoire à l'encontre d'un citoyen chargé de service ou de mandat public ; que l'article laisse entendre deux séries de faits à la charge du maire de X... : - constructions de bâtiments sans permis, - régularisation de ces constructions à la faveur de la révision du plan d'occupation des sols du 12 février 1998 ; qu'il est reproché à Y... d'avoir utilisé et abusé de sa fonction pour régulariser cette situation en classant ces immeubles hors la zone inondable ; mais qu'aucune des pièces produites en conformité avec l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ne fait référence à ce passage de l'article incriminé, et qu'ainsi la preuve des faits diffamatoires n'est pas administrée par Z... ; en effet qu'il ne suffit pas de prétendre que toute modification du plan d'occupation des sols serait faite à l'initiative du maire et sous sa responsabilité, que le plan de prévention des risques ne serait élaboré qu'après sa consultation, et d'en déduire que le maire n'est pas étranger à la modification ou l'élaboration de ces plans ; que ceux-ci dont la modification est instruite par le service de l'équipement ont pu être modifié ou élaboré pour des raisons tout à fait fondées et non sur simple intervention du maire pour son confort personnel, dans son intérêt, et au préjudice d'autres propriétaires ; que le fait de prétendre sans en, rapporter la preuve que Y... en sa qualité de maire a utilisé ou abusé de sa fonction pour régulariser une situation personnelle illicite, et porter préjudice à d'autres propriétaires, est éminemment diffamatoire ;
que Z... qui a été adjoint au maire de X...,
et donc adjoint de Y... pendant plusieurs années,
ne peut prétendre à sa bonne foi en raison de sa connaissance particulière des affaires municipales et des questions d'urbanisme administratif en général et des pouvoirs du maire en particulier ; qu'ainsi il y a lieu de confirmer la décision déférée sur la culpabilité s'agissant de la modification du plan d'occupation des sols ; et aux motifs adoptés que la preuve n'est pas rapportée de ce que Y... ait utilisé sa fonction de maire de la commune pour régulariser la situation de ses constructions ; qu'en effet la modification du POS n'est intervenue en février 1998 qu'à la suite de l'établissement en 1996 d'un plan de prévisions des risques d'inondation et catastrophes naturelles par le service départemental de l'Equipement dans l'élaboration duquel l'intervention ou la participation du maire de X... n'est nullement établie ; qu'aucun des documents versés par le prévenu ne constitue une quelconque circonstance ou un fait ayant pu justifier le contenu de l'écrit incriminé dans la mesure où ils ne démontrent pas que la révision du POS ait été faite dans l'intérêt du maire au désavantage de certains propriétaires de parcelles voisines ; sur le caractère diffamatoire de l'écrit : qu'à audience Z... revendique la paternité et la responsabilité de l'article incriminé; que dans cet article, Z... évoquant sous le titre "l'eau a peur du maire" , le changement de zone inondable en deux interrogations, laisse entendre que ce dernier a construit des bâtiments sans permis et a régularisé ces constructions à la faveur de la révision du POS du 12 février 1998 ; qu'une telle allégation insinuée de faits précis constitue une atteinte incontestable à l'honneur et à la considération de Y... en sa qualité de maire de la commune ; qu'il convient de retenir Z... dans les liens de la prévention ;
"1 ) alors que l'objet de la preuve de la vérité des imputations diffamatoires est l'expression de la vérité de ce qui est dit dans les propos diffamatoires mais non l'interprétation subjective qui en est faite par le plaignant ; que l'arrêt encourt la censure en ce qu'il a condamné Z... pour diffamation, en retenant d'une part, que l'écrit qui lui était imputable laissait entendre que le maire avait régularisé des constructions à la faveur de la révision du plan d'occupation des sols du 12 février 1998 et, d'autre part, qu'il n'était pas prouvé que le maire avait utilisé et abusé de sa fonction pour régulariser cette situation en classant ces immeubles hors la zone inondable, exigeant ainsi que soit apportée la preuve de l'interprétation excessive donnée par le plaignant des propos incriminés ;
"2 ) alors que, dans un contexte de polémique politique, l'intention d'éclairer les électeurs sur le comportement d'un candidat constitue un fait justificatif lorsque les imputations concernent l'activité publique de la personne mise en cause, à condition que l'information n'ait pas été dénaturée ; la cour d'appel ne pouvait affirmer, par des motifs inopérants, que Z... ne pouvait prétendre à sa bonne foi en raison de sa connaissance particulière des affaires municipales et des questions d'urbanisme administratif en général et des pouvoirs du maire en particulier et délaisser le fait justificatif constitué par la volonté de Z... d'éclairer les électeurs sur l'activité publique de Y..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Y..., le juge d'instruction a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir, le 26 juin 1998, dans le bulletin "Agir pour X..." dont il est responsable, allégué ou imputé des faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Y..., à raison de ses fonctions de maire de la commune de X..., par la publication des propos suivants :
" Scoop à X.... Ou, y a-t-il dans ce changement de zone inondable un rapport avec le fait que certains des bâtiments ont été initialement construits sans permis ? Ceci permettant de régulariser cela" ;
Que le prévenu a fait notifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, les juges d'appel énoncent que les propos litigieux présentent un caractère diffamatoire en ce qu'ils laissent entendre, d'une part, que le maire aurait fait construire, sur un terrain lui appartenant, plusieurs bâtiments sans permis de construire et, d'autre part, qu'il aurait obtenu la régularisation de cette situation à la faveur de la révision du plan d'occupation des sols ; qu'ils retiennent que si le prévenu apporte la preuve de la vérité des faits de construction sans permis de construire, en revanche, il n'établit pas que le maire a abusé de sa fonction pour régulariser une situation personnelle illicite ; que les juges ajoutent que Z..., ayant été adjoint au maire pendant plusieurs années et ayant une connaissance particulière des affaires municipales et des questions d'urbanisme, ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et qui a déduit d'une appréciation souveraine de la teneur des éléments de preuve, régulièrement signifiés par le prévenu et contradictoirement débattus, que la preuve de la vérité des faits, s'agissant de l'une des imputations diffamatoires, n'était pas rapportée, a justifié sa décision ;
Qu'en outre, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées par le prévenu que celui-ci ait fait valoir, devant les juges du fond, que les propos incriminés avaient été prononcés dans un contexte de polémique politique ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable, en sa seconde branche, comme nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard