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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 1er juin 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE, sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et viols par ascendant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé X... devant une cour d'assises du chef de viols aggravés ;
"aux motifs que A... X... précise que c'est à partir de la séparation de ses parents que les pénétrations digitales commençaient ; que pour ses 13 ans, son père lui a offert un scooter grâce auquel elle se rendait à son domicile de Varces ou de Grenoble, où son père se montrait gentil avec elle, en contrepartie de rapports sexuels ; qu'en 1990, avant son 16ème anniversaire, elle a passé un mois chez son père à Varces, où elle a eu des relations sexuelles avec lui :
qu'en 1991, elle est descendue avec lui pour une nuit dans un hôtel de passe du quartier Pigalle ; que son père lui apportait de l'affection, mais la soumettait aussi à un chantage affectif (il la menaçait de se jeter par la fenêtre si elle n'acceptait pas un rapport sexuel) : qu'à partir de l'âge de 16 ou 17 ans, elle refusait la proposition d'une somme de 500 francs pour chaque rapport sexuel consenti ; que les derniers rapports sexuels ont eu lieu au cours de la majorité de A... X... ; que lors des premiers actes de pénétration dénoncés, A... X... était âgée de 12 ans, de sorte que, du fait de son jeune âge, la crédibilité a été surprise par son père affirmant que "tous les papas faisaient ça à leur fille" ; que le temps passant, elle a été conditionnée et ne s'est soumise à son père que par les chantages au suicide que celui-ci faisait, et également par la plus grande liberté qu'il pouvait lui accorder si elle cédait à ses pulsions, ou les cadeaux ou l'argent qu'il pouvait lui remettre ; que ces éléments caractérisaient la surprise, la contrainte morale et la menace par le chantage affectif ;
"alors, d'une part, que le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif qui doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante de la minorité de quinze ans de la prétendue victime et de l'autorité du prétendu auteur ;
qu'en déduisant, concernant les faits prétendument subis a l'âge de 12 ans, l'élément de surprise du jeune âge de la partie civile et de la qualité d'ascendant du prétendu auteur, c'est-à-dire de deux éléments aggravants, au lieu de caractériser les éléments constitutifs du viol que sont la violence, la contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la répétition des faits sur une longue période est exclusive de contrainte ou de surprise ; qu'en retenant ces deux éléments, tout en constatant que la jeune fille, qui vivait avec la mère retrouvait volontairement son père, pendant des années, y compris au-delà de sa majorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que le fait de promettre "une plus grande liberté", des cadeaux ou de l'argent en contrepartie de relations sexuelles n'est pas constitutif de contrainte au sens de l'article 222-23 du Code pénal ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que le chantage affectif n'est pas assimilable à la menace, élément constitutif du crime de viol ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et viols par ascendant ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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