Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.450
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Meubles et appareils de bureaux d'études (MABE), société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant 2, avenue du Président Roosevelt, 94120 Fontenay-sous-Bois,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Meubles et appareils de bureaux d'études, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société MABE reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1998) de la condamner à payer à son ancienne salariée, Mme X..., des sommes à titre de provision sur les salaires des mois de novembre et décembre 1997 et sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société MABE, qui faisait valoir que Mme X... avait d'ores et déjà perçu à titre de salaires et charges sociales afférentes une somme indue de 408 963,13 francs, de sorte que l'employeur n'était pas débiteur envers elles des sommes réclamées au titre des salaires des mois de novembre et décembre 1997 et que le défaut de paiement de ces salaires ne pouvait permettre de lui imputer la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait que les demandes de Mme X... en paiement d'une provision au titre de ces salaires et d'une provision à titre d'indemnité de préavis se heurtaient à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions, a retenu, par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges, d'une part, que l'employeur ne pouvait se soustraire au paiement du salaire, contrepartie du travail effectué, d'autre part, qu'il s'était acquitté avec retard de ce salaire, en sorte que la rupture du contrat de travail lui était imputable et que le principe du préavis n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meubles et appareils de bureaux d'études aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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