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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-10.754

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.754

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société thermique de l'Almont STHAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, terrasse de l'Agora, 91000 Evry, ci-devant et actuellement ZUP, route de Nangis, centrale thermique de Melun, 77000 Melun, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société services pétroliers Schlumberger antérieurement dénommée société de prospection électrique Schlumberger, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Flopétrol et de la société Forex Neptune, 2°/ de la Société de prospection et d'études géothermiques SPEG, dont le siège est 6, place Honoré de Balzac, 95100 Argenteuil, 3°/ de la société Razel, dont le siège est ..., 4°/ de la société Sedgwick, dont le siège est 7, rue E. et A. Peugeot, 92563 Rueil-Malmaison, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société thermique de l'Almont STHAL, de Me Blondel, avocat de la société services pétroliers Schlumberger, de Me Capron, avocat de la Société de prospection et d'études géothermiques SPEG, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la Société thermique de l'Almont du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Razel et Sedgwick; Met la société services pétroliers Schlumberger hors de cause; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994), qu'en 1988, la Société thermique de l'Almont (STHAL) a chargé la Société de prospection et d'études géothermique (SPEG) des travaux de nettoyage d'un puits géothermique construit en 1969; que la société SPEG a sous-traité ces travaux à la société Flopétrol, aux droits de laquelle se trouve la société services pétroliers Schlumberger (Schlumberger); qu'après un premier incident, un second incident, survenu quelques jours plus tard, a entraîné l'effondrement et la perte du puits; qu'alléguant la responsabilité des sociétés SPEG et Flopétrol, la société STHAL a refusé de payer les factures de travaux présentées par la société SPEG et que celle-ci a assigné le maître de l'ouvrage pour obtenir leur règlement; Attendu que la société STHAL fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité à l'encontre de la société Schlumberger, alors, selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige n'avait soulevé le moyen tiré de l'absence de lien contractuel entre la STHAL et la société Flopétrol; que la cour d'appel, en se fondant sur ce moyen, qu'elle a soulevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que la société Schlumberger ayant, dans ses conclusions d'appel du 30 novembre 1993, fait valoir qu'elle n'était pas liée contractuellement à la société STHAL, le moyen manque en fait; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour écarter la responsabilité de la société SPEG dans la survenance du second sinistre ayant entraîné la ruine des puits, et condamner la société STHAL à payer les factures relatives aux travaux de nettoyage, l'arrêt retient que l'avarie était liée à l'état des puits très anciens, dont la cimentation présentait des lacunes et que le tubage était au bout de sa période maximale d'utilisation; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société SPEG n'avait pas manqué à son obligation de conseil en ne prévenant pas le maître de l'ouvrage des risques présentés par les travaux de nettoyage envisagés compte tenu de la vétusté de l'installation et en n'émettant pas de réserves sur leur bonne fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société STHAL à payer à la société SPEG la somme de 654 917,75 francs avec intérêt au taux légal, une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et mis à sa charge une fraction des dépens, l'arrêt rendu le 30 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne, ensemble, la société thermique de l'Almont et la société de prospection et d'études géoghermiques aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STHAL à payer à la société Schlumberger la somme de 8 000 francs; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz