Cour d'appel, 08 décembre 2015. 14/00505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00505
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00505.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2014, enregistrée sous le no 23 074
ARRÊT DU 08 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur Alain X...
...
72270 LIGRON
non comparant-ni représenté
INTIMEE :
LA CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE
8 rue Albert Dion
BP 25
44701 ORVAULT CEDEX
représentée par Maître EMERIAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 08 Décembre 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 16 avril 2013 M. Alain X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte du 13 mars 2013 qui lui a été signifiée le 3 avril 2013 à la requête de la caisse nationale du régime social des indépendants pour avoir paiement de la somme de 77 008 ¿ en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2008, de l'année 2008 et des 1er et 2ème trimestres 2009.
Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans :
- a donné acte à la caisse RSI Pays de Loire de son intervention sur délégation de pouvoir de la caisse nationale du RSI et s'y substituant,
- a validé la contrainte du 13 mars 2013 signifiée le 3 avril 2013 à M. X... à la requête de la caisse nationale du régime social des indépendants pour avoir paiement de la somme de 77 008 ¿ en cotisations et majorations afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2008, de l'année 2008 et des 1er et 2ème trimestres 2009, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement, sauf à M. X... à faire parvenir ses justificatifs à la caisse dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- a condamné M. X... aux frais de recouvrement.
Par lettre recommandée du 19 février 2014 M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été avisées de la date d'audience du 16 novembre 2015 par un avis de mise en état du 4 juin 2015 et M. X... y a été convoqué par lettre recommandée du 11 septembre 2015.
Il en a accusé réception le 15 septembre 2012.
M. X... n'a été ni présent ni représenté à l'audience et a seulement réitéré son opposition au jugement par courrier daté du 16 novembre reçu au greffe le 17 novembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application des dispositions des articles R. 142-17 ; R 142-20 et R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
L'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 16 novembre 2015 alors qu'il y a été régulièrement convoqué et a été touché par la convocation, et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Dispense M. X... du paiement du droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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