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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile B), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de X... Diane, Marie Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, de Me Cossa, avocat de M. Pierre Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Franfinance forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rennes, 18 juin 1999) qui a rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier consentie le 27 mars 1990 par M. Pierre Y... à sa fille Diane Y... ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance et la condamne à payer à M. Pierre Y... la somme de 10 000 francs ou soit 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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