Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-17.686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.686
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain L..., architecte, demeurant à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de :
1°) M. Françis A..., époux de H... Odile A... Harre, décédée, demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,
2°) M. Frédéric Laurent A..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ...,
3°) M. Franck Bruno Marc A..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), le mas d'Alphonse, ...,
4°) M. Vincent A..., demeurant à Paris (11ème), ...,
5°) Mlle Caroline A..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), chemin du Couleret,
6°) M. Jacques I..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), "le Taureau", ...,
7°) Mme G... Vit épouse Siméon, demeurant à Dieppe (Seine-Maritime), ...,
8°) Mme D... Vit, demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
9°) Mme E... Vit épouse Monesco, demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
10°) Mme J... Vit, épouse Costa, demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ... de Saint-Exupéry,
11°) M. F... Vit, demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), route Napoléon,
12°) Mme N... Vit, épouse Bonino, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), avenue de Pibonson,
13°) la Compagnie d'assurances "les Mutuelles du Mans", dont le siège est au Mans (Sarthe), 19, ...,
14°) la Compagnie d'assurances "Groupe Drouot", dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation ; M. I... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 février 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les consorts O... et les compagnies d'assurances Mutuelles du Mans et groupe Drouot ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 février 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; M. I..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, identique au premier moyen du pourvoi principal, annexé au présent arrêt ; Les consorts O... et les compagnies d'assurances Mutuelles du Mans et
groupe Drouot, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. K..., M..., Z..., Y..., H...
C..., M. X..., Mlle B..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. L..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. I..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts O..., des compagnies d'assurances "les Mutuelles du Mans" et le "Groupe Drouot", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. I..., réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1990), qu'après avoir, en 1970, chargé M. L..., architecte, d'établir l'avant-projet de construction d'une maison et d'obtenir le permis de construire, qui a été délivré, Mme A..., maître de l'ouvrage, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, les consorts A..., a confié l'exécution des travaux à M. O..., entrepreneur, actuellement décédé et représenté dans l'instance par ses héritiers, les consorts O..., qui a chargé M. I..., ingénieur-conseil, des plans des structures en béton armé et des fondations ; qu'après achèvement des travaux, intervenu en juin 1971 et prise de possession de la villa, Mme A..., se plaignant de fissures infiltrantes dans les murs, a assigné en réparation les constructeurs, qui ont formé entre eux
des recours en garantie, ainsi que la compagnie "les Mutuelles du Mans" et la société "Groupe Drouot", assureurs de M. O... ; Attendu qu'ayant relevé que les conclusions des consorts O... ont été signifiées le 6 novembre 1989, deux jours avant l'ordonnance de clôture, l'arrêt, sans préciser sur quelle cause grave il fonde sa décision, révoque cette ordonnance afin de rendre recevables les conclusions en réponse signifiées par M. I... postérieurement à la date de la clôture de l'instruction, fixe rétroactivement la nouvelle clôture à la date des débats et statue au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué des consorts O... et des compagnies d'assurances Mutuelles du Mans et groupe Drouot :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, à l'exception de M. I..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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