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Sur le moyen unique :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y..., soutenant que les époux X..., leurs voisins, avaient troublé l'exercice d'une servitude de passage dont ils disposaient sur le fonds de ceux-ci, ont formé contre eux une action possessoire et une action en bornage ; qu'un premier jugement a déclaré l'action possessoire irrecevable comme prescrite et ordonné une expertise sur l'action en bornage ; qu'un second jugement ayant fixé les limites des propriétés suivant les propositions de l'expert, les époux Y... ont relevé appel des deux décisions ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel des époux Y... contre le premier jugement, l'arrêt retient qu'en participant sans réserve à l'expertise ordonnée en vue du bornage ils avaient implicitement mais nécessairement acquiescé au chef du jugement consacrant l'irrecevabilité de l'action possessoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles l'acquiescement à une des dispositions du jugement impliquait l'acquiescement à une autre disposition distincte et indépendante par son objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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