Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.987
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 29 mars 1999, qui, pour vols avec arme, évasion et détérioration d'un bien immobilier par une substance explosive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249 et 251 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises siégeant à Bordeaux était notamment composée de Mme Katell X..., juge au tribunal de grande instance de Libourne, chargé du service du tribunal d'instance de Libourne, assesseur, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
"alors qu'un juge d'un tribunal de grande instance autre que celui du lieu de la tenue des assises ne peut être désigné comme assesseur à la cour d'assises que s'il a été préalablement délégué par le premier président auprès du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises et qu'en l'espèce, à défaut d'avoir été préalablement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme Katell X... ne pouvait régulièrement siéger" ;
Vu l'article 249 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article susvisé, pour exercer des fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait été délégué, par ordonnance du premier président, au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'un des assesseurs de la cour d'assises de la Gironde ayant jugé Jean-Marc Y... était Mme X..., juge au tribunal de grande instance de Libourne, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Mais attendu que ce magistrat n'avait pas été délégué par le premier président, selon les dispositions de l'article L. 221-1 précité, pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance de Bordeaux, lieu de la tenue des assises ;
Que, dès lors, la cour d'assises était irrégulièrement composée et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 29 mars 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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