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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/00454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00454

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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ARRÊT No PH DU 30 NOVEMBRE 2007 R. G : 07 / 00454 Conseil de Prud'hommes d'EPINAL F 03 / 00104 07 décembre 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANT : Monsieur José X... ... 57070 METZ Représenté par Maître Franck KLEIN (Avocat au Barreau d'EPINAL) INTIMÉE : S. A. R. L. EXPERTS 21 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 26, rue Pierre de Blarru 88100 SAINT-DIE Représentée par Maître Laurent BENTZ (Avocat au Barreau d'EPINAL) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD Monsieur FERRON Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE DÉBATS : En audience publique du 11 octobre 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 novembre 2007 ; A l'audience du 30 novembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur José X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 20 février 2002, à effet du 1er mai suivant, par la société Experts 21 en qualité de cadre de direction, moyennant une rémunération annuelle brute de 33 600 € complétée par le versement de diverses commissions sur le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation. Suivant avenant signé le 28 mai 2002 la rémunération annuelle de Monsieur X... a été ramenée à 36 372 €, soit 3 031 € par mois, avec maintien des commissions, et selon le salarié mise à disposition d'un véhicule de fonction en contrepartie de cette baisse. Concomitamment, un protocole était signé entre la société Experts 21, la société EC Audit représenté par Monsieur H... et Monsieur X... aux fins d'association de ce dernier dans le groupe constitué par les deux sociétés avec option d'achat sur 50 % des parts de la société EC Audit par Monsieur X.... La relation de travail était régie par la convention collective des cabinets des experts-comptables et commissaires aux comptes. Par courriers des 26 juillet et 21 octobre 2002, Monsieur H... a appelé l'attention de Monsieur X... sur les points à améliorer dans l'exécution de ses prestations de travail. L'intéressé a été convoqué par lettre recommandée du 28 janvier 2003 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 6 février suivant. Par lettre recommandée du 29 janvier 2003, Monsieur H... a notifié à Monsieur X... une mise à pied conservatoire réitérée par lettre du 6 février suivant. Monsieur X... a été licencié par lettre du 10 février 2003 pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le 20 mars 2003 le Conseil de Prud'hommes d'Epinal de demandes aux fins de rappel de salaire au titre de la mise à pied, de rappel de commissions, rappels de congés payés, remboursement de frais professionnels d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral. Par jugement du 7 décembre 2004, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Experts 21 à payer à Monsieur X... : -1 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -6 148,13 € à titre de rappel de commissions, -614,81 € à titre de congés payés afférents, -1 259 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, -125,90 € à titre de congés payés afférents, -9 093 € à titre d'indemnité de préavis, -909,30 € à titre de congés payés afférents, -700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil de Prud'hommes a ordonné la remise par la société Experts 21 au salarié des documents sociaux rectifiés, et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard suivant le huitième jour de la notification du jugement. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation partielle du jugement et au maintien de ses demandes initiales, sollicitant 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Experts 21 conclut également à la confirmation partielle du jugement et au rejet de l'intégralité des réclamations de Monsieur X... à l'encontre duquel elle sollicite 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 11 octobre 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION -Sur la nature de la mise à pied Monsieur X... invoque le caractère disciplinaire de la mise à pied prononcée à son encontre par lettre du 29 janvier 2003 sur une durée déterminée, soit jusqu'au 6 février 2003 et prolongée par courrier daté de ce même jour, pour contester son licenciement en vertu du principe non bis in idem. Les circonstances dans lesquelles la mise à pied de Monsieur X... lui a été notifiée concomitamment au déclenchement de la procédure de licenciement, soit le lendemain de la lettre de convocation à entretien préalable et le jour même de la tenue de cet entretien dans l'attente de la prise de décision définitive, confère à cette mesure le caractère conservatoire, tel qu'au surplus expressément visé par l'employeur dans ses courriers. Le moyen tiré du caractère disciplinaire de la mise à pied doit donc être écarté, comme l'a justement estimé le Conseil de Prud'hommes en première instance dont le jugement sera confirmé. -Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi libellée : " Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : Vous avez, dès le mois de Décembre 2002, pris contact avec l'Agence « L'IMMOBILIERE D'ENTREPRISE » pour rechercher des bureaux à Epinal, pour votre propre compte en utilisant le nom et la notoriété de la Société EXPERTS 21, sans l'accord de votre hiérarchie. De plus, pour effectuer vos recherches, vous avez utilisé le matériel appartenant à la Société, véhicule, fax, ordinateur, téléphone. Vous avez également informé certains clients du cabinet de votre future installation à Epinal. Nous considérons ces faits comme une preuve de déloyauté grave. Le prêt d'un fax, appartenant à la Société, au mois d'Août 2002 vous avait été consenti pour vos besoins personnels à votre domicile. Il avait été convenu de le restituer en Septembre, et malgré nos nombreuses sollicitations, et celles du personnel, le fax n'a réintégré le cabinet qu'à la suite de l'entretien préalable. Nous considérons ces faits comme de l'indélicatesse. Concernant la saisie des temps de travail, effectués scrupuleusement par l'ensemble des collaborateurs et par la direction générale du cabinet., nous avons été amenés, en ce qui vous concerne, à constater quelques inexactitudes et sans que cela soit exhaustif : -Temps loisirs portés en temps de travail -Les 11 et 12 Décembre 2002, en déplacement chez notre client STHAL à Epernay, vous avez comptabilisé 11 heures par jour. Ce qui est inexact, compte tenu des heures d'ouverture du bureau chez le client et compte tenu du procès-verbal pour excès de vitesse dont vous avez fait l'objet le 11 / 12 / 2002 à 17 heures 48 à Saint-Ménehould, située à environ une heure d'Epernay et qui n'est manifestement pas la route la plus courte pour rentrer au bureau (ou à votre domicile). -Nous émettons également les plus grandes réserves sur votre temps de travail à Epernay (11 heures) compte tenu de votre présence à Saint-Dié le 12 / 12 / 2002 à midi. Nous considérons également ces faits comme de l'indélicatesse. Concernant vos attributions et votre position hiérarchique dans le cabinet « Directeur de Bureau », proche de la Direction Générale, il nous semble que l'utilisation maximum des compétences des divers services du cabinet devrait être votre souci quotidien (rentabilité, efficacité), ce qui n'est manifestement pas le cas. En effet, et alors qu'il existe un service social spécifique à cette fonction, vous avez réalisés les DADS, sur support papier, d'un client, pendant une journée entière en Janvier 2003. Bien entendu s'en m'en avoir informé au préalable. Nous considérons ces faits comme des négligences graves. En conséquence, nous estimons que l'ensemble de ces faits rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise et à fortiori pendant la durée d'un préavis, ce qui caractérise la faute grave. " (Sic) S'agissant du premier grief relatif à la recherche déloyale de bureaux sur le secteur d'Epinal, la société Experts 21 se borne à produire la télécopie adressée le 18 décembre 2002 par l'agence Delbet à Monsieur X... sur une proposition de bureaux à Epinal, sans démontrer par d'autres éléments que cette recherche aurait été entreprise par le salarié aux fins de détournement de clientèle pour son compte personnel. Est produite aux débats copie du projet de cession de la clientèle de Saint Dié des Vosges au profit de Monsieur X... manifestement rédigé par Monsieur H... rappelant en exergue de cet acte que s'il renonçait au projet d'association avec l'intéressé, il consentait à lui céder la totalité de la clientèle de Saint Dié des Vosges à l'exception de deux clients, étant précisé que la valeur de cette clientèle était fixée à la somme forfaitaire de 230 000 € dans un contexte de souhait de déménagement d'une grande partie de la clientèle à Epinal. L'affirmation de Monsieur X... selon laquelle sa recherche de local sur Epinal s'inscrivait dans le cadre du projet de vente de la clientèle de la société Experts 21 n'est démentie par aucune pièce produite par la société Experts 21 autre que celle du fax expédié par la société immobilière non seulement à l'adresse de Monsieur X... mais aussi de Monsieur B..., autre salarié de la société Experts 21, ce qui contredit de plus le caractère clandestin de la recherche de locaux par Monsieur X.... Ce premier grief ne peut en conséquence être retenu. S'agissant du deuxième reproche relatif au détournement de télécopieur de la société Experts 21 par Monsieur X..., l'employeur ne produit aucun courrier de rappels de réclamation de ce matériel prétendument gardé par devers le salarié au préjudice de la société Experts 21 depuis le mois de juillet 2002 et qui n'aurait été récupéré que le 13 février 2003. Ce grief ne peut davantage prospérer. Est reprochée à Monsieur X... la saisie de temps de loisirs en temps de travail ; cette critique concerne la mention intitulée loisirs amusement renseignée à hauteur de 16 heures que la société Experts 21, sans précisions, paraît considérer comme étant du temps de loisirs enregistré comme temps de travail. Monsieur X... verse aux débats la fiche de renseignements sur la société Loisirs Amusements dont il affirme, sans être contredit, que cette entreprise est cliente de la société EC Audit au titre du commissariat aux comptes de sorte que ce grief n'est pas constitué. S'agissant de la comptabilisation excessive du temps déclaré travaillé au bénéfice de la société Sthal à raison de 11 heures chacun des jours des 11 et 12 décembre 2002, la société Experts 21 produit des fiches de repas contredisant que l'intéressé aurait effectivement été présent auprès de ce client durant les heures mentionnées par suite de la prise d'un repas au Buffet de la gare de Saint Dié des Vosges le 12 décembre 2002. Monsieur X... affirme sans le démontrer que ce temps de travail incluait celui passé sur dossiers. Ce grief est constitué. Est enfin reproché à Monsieur X... le fait d'avoir réalisé les DADS pour le compte du client C... en janvier 2003, ce qui n'entrait pas dans le cadre de ses fonctions. L'attestation de Monsieur B... produite par la société Experts 21 fait état des divergences de vue entre Monsieur X... et la direction de la société Experts 21 notamment au sujet de l'élaboration par Monsieur X... des DADS sur une journée au profit de la société C... , et ce en dépit de l'attribution de cette tâche à un service spécialisé au sein du cabinet. Il ressort de la lettre de mission passée avec la société C... que la société Experts 21 doit assurer l'établissement des déclarations récapitulatives annuelles de charges sociales, étant précisé que la mission est susceptible d'être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion. Dans son attestation, Monsieur C... précise apprécier la qualité des prestations de Monsieur X..., subordonnant son choix du cabinet Experts 21 à la condition que ce dernier soit son seul interlocuteur. Dans son attestation, Madame D..., expert-comptable stagiaire au sein de la société Experts 21 de 1999 à décembre 2003, souligne le travail accompli par Monsieur X... aux fins d'amélioration de la qualité du pôle dit social de la société par une réorganisation de ce secteur et la mise en place de contrôles qualité réguliers. Est également produite au dossier l'attestation circonstanciée de Monsieur E..., cadre juridique employé par la société Experts 21 de mai 2001 à décembre 2002, faisant état des conditions de travail difficiles au sein de la société en raison de conflits de personnes et de la dégradation des relations entre Monsieur H... et Monsieur X... embauché initialement aux fins de restaurer le dialogue social entre les salariés et d'assurer la cohésion du cabinet. Ce quatrième grief n'est pas suffisamment constitué. Il en résulte que le seul grief susceptible d'être retenu à l'encontre de Monsieur X... sur l'absence de justification de ses prestations de travail des 11 et 12 décembre 2002 concernant le client Stahl s'il constitue un motif réel ne peut en revanche fonder à lui seul une cause sérieuse de licenciement. Le préjudice subi de ce fait par Monsieur X..., compte tenu de son âge, de son ancienneté limitée et du fait qu'il a été en mesure de retrouver rapidement un nouvel emploi, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 15 000 €. Le jugement sera être infirmé de ce chef. -Sur le rappel de salaire portant sur la mise à pied Le jugement ayant fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied de Monsieur X... à hauteur de la somme non contestée en son montant de 1 259 €, outre les congés payés afférents de 125,90 € sera confirmé. -Sur l'indemnité de préavis Aucune contestation ne portant sur le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, le jugement sera également confirmé sur ce point. -Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure par suite de la double omission de la lettre de convocation à entretien préalable d'aviser le salarié de la possibilité d'être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, et ce indépendamment de l'existence ou non d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, et de préciser l'adresse de la mairie d'Epinal. Le préjudice subi de ce fait par le salarié ayant été exactement apprécié, le jugement sera confirmé de ce chef. -Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Monsieur X... sollicite le versement de la somme de 2 854,71 € représentant 23 jours de congés payés acquis dont il n'aurait pas bénéficié, et ce contrairement aux affirmations de la société Experts 21 sur la prise de congés en juillet et août 2002 à laquelle il ne pouvait légalement prétendre. C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Monsieur X... était rempli de ses droits ainsi qu'il résulte de l'attestation non contredite de Madame F...selon laquelle l'intéressé n'aurait pas été présent sur le site de travail du 29 juillet au 4 septembre 2002 et au surplus injoignable par téléphone durant cette même période. L'attestation de Madame G...selon laquelle elle a communiqué avec Monsieur X... pendant la période juillet-août 2002 par l'intermédiaire du fax et d'internet est de valeur probante limitée du moins en ce qui concerne la période d'août durant laquelle l'intéressée a été elle-même en congés d'été du 5 au 25 août 2002. Le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de congés payés sera donc confirmé. -Sur le rappel de commissions Le contrat de travail stipule que Monsieur X... percevra trois types de commissions à hauteur de 2,50 % sur le chiffre d'affaires annuel H / T réalisé à la période correspondante aux arrêtés de compte (actuellement 01 / 07 au 30 / 06), de 25 % du résultat d'exploitation du secteur expertise comptable et de 2,50 % du chiffre d'affaires H / T du commissariat aux comptes traité à la société EC Audit. S'agissant du premier type de commission de 2,50 %, c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont retenu que Monsieur X... pouvait prétendre au versement de la somme de 8 280,55 € justement calculée sur le chiffre d'affaires ressortant de l'exercice clos au 30 juin 2003 calculé prorata temporis pour 10,37 mois. Il en est de même de la demande afférente au taux de commission de 25 % à écarter compte tenu du résultat négatif d'exploitation du secteur expertise comptable et ce nonobstant l'existence de provisions constituées par la société Experts 21. La troisième commission a été exactement calculée en première instance à hauteur de la somme de 263,05 € sur la base d'un chiffre d'affaires de 10 522 €. Cela donne un total de 8 543,60 € dont en revanche ne doit pas être déduite la somme telle que retenue par les premiers juges de 2 395,47 € dès lors que, par avenant du 28 mai 2002, il a été expressément garanti à Monsieur X... un salaire mensuel brut de 3 031 €. La société Experts 21 devra donc lui verser la somme globale de 8 543,60 € à titre de rappel de commissions, outre 854,36 € à titre de congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens. -Sur le rappel de salaire Monsieur X... sollicite le versement de la somme de 533,17 € correspondant à la valorisation de l'avantage fourni par l'utilisation du véhicule de fonction qui lui a été retiré lors de la mise à pied. Il ne saurait être fait droit à sa demande dès lors que l'avantage consenti par l'octroi d'un véhicule professionnel était lié à l'exécution de ses prestations professionnelles, soit de ses déplacements effectués dans le cadre de ses missions en clientèle qu'il n'avait plus à assurer à compter de la mise à pied, et ce quand bien même le licenciement a été déclaré dénué de cause réelle et sérieuse. Le licenciement l'ayant débouté de ce chef de réclamation sera donc confirmé. -Sur le remboursement des frais professionnels * Monsieur X... réclame le remboursement de ses frais de déplacement effectués sur Saint Dié des Vosges les 6,7 et 14 février 2003 soit pour successivement assister à l'entretien préalable, restituer le fax mis à sa disposition par la société Experts 21 et aller chercher son solde de tout compte. Il ne saurait cependant prospérer en ces demandes alors d'une part que de tels déplacements, sauf conventions contraires, demeurent à la charge du salarié et d'autre part que le fait de résider en un autre lieu que celui de son poste de travail relève d'une option personnelle. Le jugement l'ayant débouté de ce chef de demande sera confirmé. * Monsieur X... réclame la somme de 989,85 € au titre de ses frais de repas du mois de janvier 2003 dont le remboursement a été refusé à tort par son employeur. Il est stipulé au contrat de travail que le temps de travail de Monsieur X... se déroulera au moins partiellement en clientèle, étant précisé que les frais de nourriture et d'hôtel seront remboursés sur justification. Il s'en déduit que les frais de nourriture sont liés au temps passé en clientèle sans que le salarié puisse prétendre à remboursement de repas pris pour son compte personnel à Saint Dié des Vosges. A défaut de précision sur les notes de frais versées aux débats, Monsieur X... sera débouté de sa demande sur ce point et le jugement confirmé. * Il est mis en compte par Monsieur X... un montant de 648,06 € au titre des frais de gasoil et d'entretien du véhicule professionnel. Le contrat de travail prévoit la possibilité pour Monsieur X... de disposer d'un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels. La convention collective énonce que les salariés qui effectuent des déplacements pour le compte du cabinet sont remboursés de leurs frais, ce remboursement se faisant selon les pratiques du cabinet. Alors qu'il n'est pas discuté par la société Experts 21, d'une part qu'un véhicule de fonction a été mis à la disposition de Monsieur X..., peu important que ce véhicule ait été la propriété de la société EC Audit dont le gérant est Monsieur H..., et d'autre part que les frais de gasoil ont régulièrement été pris en charge par la société Experts 21, il devra être fait droit à la demande de remboursement des frais de gasoil à hauteur de la somme dûment justifiée au regard du tableau produit de 648,06 €, la société Experts 21 ne démontrant par aucun élément que le véhicule de société aurait été utilisé à des fins personnelles par Monsieur X.... Le jugement sera infirmé sur ce point. -Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les faits reprochés par Monsieur X..., tels que la saisine de l'Ordre des experts-comptables, l'envoi par Monsieur H... de courriers électroniques le dimanche, la récupération du véhicule de fonction en période de mise à pied, le refus de paiement de ses commissions et de la prise en charge de ses frais professionnels, sont à situer dans le cadre du litige professionnel profond ayant opposé les parties, sans que de tels agissements survenus, sinon postérieurement du moins à l'expiration de la relation de travail, caractérisent des faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du Code du Travail, aucun document n'étant au surplus produit sur l'altération de la santé de Monsieur X..., ni sur ses difficultés de réinsertion professionnelle résultant des agissement imputés à son employeur. Compte tenu du lourd contentieux opposant les parties, ces mêmes griefs ne sauraient davantage être considérés comme ayant concouru au prononcé du licenciement dans des conditions vexatoires. Le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de ces chefs sera donc confirmé. -Sur la remise de documents sociaux Le jugement ayant à bon droit ordonné la remise sous astreinte des documents sociaux réclamés par le salarié sera confirmé. -Sur la demande reconventionnelle de remboursement de kilométrage La société Experts 21 sollicite la somme de 8 541,53 € au titre de la facturation des kilomètres effectués à titre personnel par Monsieur X... sur la voiture de fonction, propriété de la société EC Audit. C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont débouté la société Experts 21 de cette réclamation, d'autant que les documents produits par la société Experts 21 ne permettent en aucun cas d'imputer avec certitude l'accomplissement des kilomètres enregistrés exclusivement à Monsieur X.... Le jugement sera donc confirmé sur ce point. -Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Au vu de ce qui précède sur le prononcé du licenciement ainsi que sur le contexte particulièrement litigieux ayant opposé les parties, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société Experts 21 pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de Monsieur X.... Le jugement ayant débouté la société Experts 21 de ce chef de réclamation sera confirmé. -Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il sera alloué à hauteur d'appel 1 200 € à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Monsieur José X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Experts 21 à lui payer : -15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; -8 543,60 € (HUIT MILLE CINQ CENT QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE CENTS) à titre de rappel de commissions ; -854,36 € (HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET TRENTE SIX CENTS) à titre de congés payés afférents ; -648,06 € (SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SIX CENTS) à titre de remboursement de frais de déplacement de janvier 2003 ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ; Ajoutant, CONDAMNE la société Experts 21 à payer à Monsieur X... la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société Experts 21 aux entiers dépens. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du trente novembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé. Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

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Cour d'appel 2007-11-30 | Jurisprudence Berlioz