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Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-16.365

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.365

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Larretche X... est décédée le 19 novembre 1978, laissant son mari Pierre Z... et leur fille unique Marie-Thérèse épouse Y... ; qu'il dépend de sa succession une maison d'habitation et une parcelle de terre acquises pendant le mariage sous le régime de la communauté légale ; que, par suite d'une donation faite par sa femme en 1973, M. Pierre Z... se trouve propriétaire des trois quarts de ces immeubles et usufruitier du quart ; qu'à l'occasion de la demande en liquidation et partage de ces biens, tant le père que la fille ont demandé l'attribution préférentielle de la maison d'habitation ; que les juges du fond ont considéré que si chacune des parties avait sa résidence dans l'immeuble au moment du décès de Mme Z..., au moment de la demande, M. Z... n'y habitait plus ; qu'ils ont en conséquence, débouté celui-ci de sa demande et accordé l'attribution préférentielle à Mme Y... ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pu décider que Mme Y... remplissait la condition d'habitation effective lors du décès de sa mère, en retenant que, dans le cadre probable d'arrangements familiaux, les époux Y... avaient obtenu à la fois un permis de construire et deux prêts afin d'effectuer les travaux envisagés par eux ; que ces seuls éléments ne traduisant pas que les époux habitaient déjà l'immeuble au moment du décès de Mme Z..., la Cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ; que, d'autre part, en n'examinant pas si M. Z..., ainsi que celui-ci le soutenait dans ses conclusions, n'avait quitté sa maison qu'à titre provisoire et en raison d'une situation de contrainte résultant de la mésentente née entre sa fille et lui, et en retenant qu'il ne remplissait pas la seconde condition exigée par l'article 832, alinéa 6 du Code civil, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu, qu'ayant relevé que rien n'interdisait aux époux Y..., dont le mari, sapeur-pompier, disposait d'un logement de fonction, de résider au domicile de leurs parents situé dans un quartier voisin, les juges du second degré ont retenu que dès février 1978, le ménage avait entrepris dans l'immeuble, avec l'accord des époux Z..., des travaux de rénovation à l'aide de prêts dont il assurait seul le remboursement ; que c'est par une appréciation souveraine qu'ils ont estimé que Mme Y... résidait bien, au décès de sa mère, dans l'immeuble dont elle demande l'attribution préférentielle ; que la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en énonçant "qu'il est constant que M. Z..., prétextant des différends familiaux avec sa fille et son gendre a quitté l'immeuble en septembre 1981 pour aller vivre chez une personne et que ledit immeuble ne lui sert plus effectivement d'habitation depuis cette date ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Rejette le premier moyen, Mais sur le second moyen : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu que le jugement qui prononce ou l'accord qui décide l'attribution préférentielle prévue par ce texte ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet et que ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété ; qu'il en résulte que jusqu'à cette date, l'indivisaire qui use privativement des biens doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses coindivisaires ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu au calcul d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme Y..., aux motifs adoptés de ceux des premiers juges, que l'attribution préférentielle étant une opération de partage, elle ne déroge nullement à l'effet déclaratif de ce dernier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à paiement d'un droit d'indemnité d'occupation l'arrêt rendu le 13 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz