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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que la prise en charge des transports sanitaires en série, mentionnés au 5 du deuxième texte, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. de X... Lobo, domicilié au Vivier-sur-Mer (Ille-et-Vilaine), a demandé le remboursement des frais de transport qu'il a exposé du 2 mars 1999 au 21 avril 1999 pour subir des séances de rééducation, en rapport avec l'affection de longue durée dont il est atteint, au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Rennes ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de transport correspondant à la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ;
Attendu que le tribunal, après avoir constaté que les formalités de l'entente préalable avaient été transgressées, l'urgence ne figurant pas sur la prescription médicale, a retenu qu'en acceptant une prise en charge limitée des déplacements en série réalisés par M. de X... Lobo, la caisse avait implicitement renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'inobservation des formalités de l'entente préalable et a ordonné une expertise médicale technique afin de déterminer si les actes de rééducation dispensés à l'assuré pouvaient l'être au cabinet d'un praticien de Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine), structure la plus proche du domicile de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de respect par l'assuré de la formalité de l'entente préalable, aucune prise en charge des frais de transport ne peut être imposée à la caisse au-delà du montant qu'elle a accepté de rembourser, ce remboursement partiel ne pouvant constituer une renonciation de sa part aux formalités de l'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. de X... Lobo ;
Condamne M. de Y... Lobo aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Ille et Vilaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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