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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 969 DU 26 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/00807 - LGS/EK
N° Portalis DBV7-V-B7B-C2Q5
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 02 mars 2017, enregistrée sous le no 16/00442
APPELANTS :
Madame Y... Z...
es-qualité de représentante légale de l'héritier mineur Mathias A..., lycéen, de nationalité Française, né le [...] à [...] (Guadeloupe)
[...] (Guadeloupe)
Monsieur Jérémy A...
[...] (Guadeloupe)
Monsieur Manuel A...
Chez Madame B... Denise - [...] [...]
représentés tous par Me Lucien C..., (toque 30) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SA OCEOR LEASE REUNION
Société Anonyme au capital de 7999915 euros inscrite au RCS de la REUNION, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié [...]
représentée par Me Myriam E... , (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le
1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable de location avec option d'achat acceptée le 6 avril 2009, la SA OCEOR LEASE REUNION a donné en location à Gaston A... un véhicule moyennant le paiement d'un premier loyer de 673,07 euros suivi de 59 loyers de 677,11 euros et une option d'achat au terme de la location de 1 666,46 euros.
Suite à des incidents de paiement, la SA OCEOR LEASE REUNION a, par lettre recommandée du 8 avril 2013, mis en demeure Gaston A... de lui régler la somme de 10 615,63 euros sous huitaine et, l'a informé qu'à défaut de réglement dans ce délai, le contrat de location avec option d'achat serait résilié. La résiliation du contrat rend exigible la somme totale de 20 889,15 euros et l'obligation de restituer le véhicule loué.
Par acte du 28 juin 2013, la SA OCEOR LEASE REUNION a fait assigner Gaston A... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir :
- condamner Gaston A... à lui payer la somme de 20 899,15 euros au titre du solde impayé du contrat de location avec option d'achat, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2013 ;
- prononcer la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil ;
- condamner Gaston A... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a révoqué l'ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de justifier du décès de Gaston A... et le cas échéant mettre en la cause les héritiers de ce dernier sous peine de radiation.
Par actes des 7 août et 17 novembre 2014, enregistrés le 18 décembre 2014, la SA OCEOR LEASE REUNION a dénoncé les actes de procédure contenant l'assignation à M. Jérémy A..., M. Mathias A... représentés par leur mère Mme Y... thomas en qualité de réprésentante légale de ses enfants mineurs, pris en qualités d'héritiers de leur père Gaston A....
Par ordonnance du 10 décembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de grande instance de Basse-Terre.
Selon jugement rendu le 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- constaté que Gaston A... est décédé en cours de procédure ;
- condamné M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... à payer à la SA OCEOR LEASE REUNION la somme de 17 421,63 euros au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par leur père, et impayé ;
- débouté la société OCEOR LEASE REUNION du surplus de ses demandes ;
- condamné M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 7 juin 2017, M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions déposées les 7 septembre 2017 par les appelants, 7 décembre 2017 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... demandent de réformer le jugement déféré en l'absence d'éléments justificatifs probants de la dévolution légale de la succession de Gaston A... décédé le [...] et de leur donner acte de ce que la société OCEOR LEASE REUNION, qui a adhéré à une compagnie d'assurance, a fait souscrire à Gaston A... une police globale décès - invalidité qui n'est pas mise en cause dans la procédure.
La SA OCEOR LEASE REUNION demande de faire droit aux fins de son appel incident et de :
- condamner conjointement et solidairement M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... à lui payer la somme de 20 899,15 euros correspondant au décompte de résiliation en date du 7 décembre 2017, ainsi que les intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 8 avril 2013 ;
- prononcer pareillement la capitalisation des intérêts ;
- condamner les appelants sous la même solidarité à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin les appelants au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me E... en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Attendu que les appelants demandent de réformer le jugement déféré au motif qu'aucun acte de notorité du défunt n'est versé aux débats et que tous les ayants droits n'ont pas été attraits à la procédure ;
Alors que seul un ayant droit de Gaston A... peut obtenir et, a fortiori verser aux débats l'acte de notoriété concernant la dévolution successorale de ce dernier ;
Que la SA OCEOR LEASE REUNION n'a pu assigner que les ayants droit dont elle connaissait l'existence ;
Que l'absence d'assignation de tous les héritiers n'est pas une cause d'irrecevabilité de la demande en paiement ;
Qu'il était loisible à M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... d'appeler en cause les héritiers manquants ;
Attendu par ailleurs que les appelants prétendent, sans en tirer de conséquence juridique, que la SA OCEOR LEASE REUNION ne communique aucune information sur la restitution du véhicule objet du contrat avec le décompte de résiliation y afférent ;
Alors que la SA OCEOR LEASE REUNION produit plusieurs pièces concernant l'absence de restitution du véhicule et notamment un procès-verbal de carence quant à l'appréhension du véhicule en date du 29 décembre 2016 ;
Que par ce procès-verbal de carence, Me D..., huissier de Justice, certifie et atteste que toutes poursuites à la demande de la SA OCEOR LEASE REUNION en vue de l'appréhension du véhicule CHEVROLET CAPTIVA (no de série KL1CF26UJ9B503385) à l'encontre du débiteur Gaston A... ont été vouées à l'échec ;
Attendu enfin que les appelants requièrent de leur donner acte de ce que la société OCEOR LEASE REUNION, qui a adhéré à une compagnie d'assurance, a fait souscrire à Gaston A... une police globale décès - invalidité qui n'est pas mise en cause dans la procédure ;
Qu'outre le fait que cette prétention ne constitue pas une demande juridique, il était également loisible à M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... de solliciter la mise en cause de toute personne impliquée dans le litige ;
Attendu que la SA OCEOR LEASE REUNION justifie du fondement de sa créance au principal pour la somme de 19 763,06 euros ;
Que la SA OCEOR LEASE REUNION ne justifie cependant pas du montant des intérêts réclamés et sera, dès lors, déboutée de sa demande formée à ce titre ;
Qu'en conséquence, il conviendra de condamner, in solidum, M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... à payer à la SA OCEOR LEASE REUNION la somme de 19 763,06 euros au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par Gaston A... avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2013 et d'infirmer en ce sens le jugement querellé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés au paiement des dépens d'appel ;
Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA OCEOR LEASE REUNION les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;
Que dès lors, M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... seront condamnés, in solidum, à lui payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en ce qu'il a condamné M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... à payer à la SA OCEOR LEASE REUNION la somme de 17 421,63 euros au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par leur père, et impayé ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... à payer à la SA OCEOR LEASE REUNION la somme de 19 763,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2013, au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par Gaston A... ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me E... en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Manuel A..., M. Jérémy A... et Mme Y... Z..., mère et représentante légale de son enfant mineur Mathias A... à payer à la SA OCEOR LEASE REUNION la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,
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