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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-18.482

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.482

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philibert X..., 2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambres réunies), au profit de Mme Madeleine C..., épouse Z..., demeurant actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par testament olographe du 1er octobre 1975, les époux B... ont institué, l'un et l'autre, Madeleine C... légataire universelle; que, le 24 janvier 1979, après le décès de Simon A..., sa veuve a vendu aux époux X... un appartement et une villa qui dépendaient de leur communauté matrimoniale; qu'elle est décédée le 9 juillet 1979; que Madeleine C... est elle même décédée le 23 novembre 1985 laissant pour lui succéder sa fille, D... Etienne qui a repris l'instance en nullité de la vente engagée par sa mère; qu'elle en a été déboutée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 13 juillet 1988, rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 1985; que, selon ces décisions, Mme C... était reconnue légataire universelle de Simon A..., et les époux X..., donataires des biens objets de la vente dont le caractère simulé était affirmé; que sur appel du jugement qui, au cours de l'instance en liquidation et partage de la communauté des époux B..., a ordonné la licitation des biens litigieux, les époux X... ont demandé que le testament de Simon A... dont se prévalait Mme Z... soit déclaré faux et, qu'en conséquence, l'arrêt du 23 mai 1985 soit révisé; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1994), lui aussi rendu sur renvoi de cassation, a constaté que les époux X... n'avaient pas formé de recours en révision contre l'arrêt du 13 juillet 1988 et les a déclaré irrecevables en leur incident de faux; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que l'arrêt de 1985 avait été "totalement cassé et annulé" par l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 1987, la cour d'appel a dénaturé cette dernière décision qui ne l'avait cassé que partiellement; que, d'autre part, le recours en révision n'est ouvert que si le faux a été établi préalablement, de sorte que la cour d'appel, en retenant que le recours en révision avait été introduit tardivement, bien que le faux sur lequel les époux X... fondaient ce recours n'ait pas encore été judiciairement établi, a violé les articles 595 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aux termes de l'article 595-3 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision, fondé sur l'existence de pièces fausses, n'est recevable qu'autant que les dites pièces ont d'ores et déjà été reconnues ou déclarées fausses; qu'il s'ensuit que le recours en révision dont les époux X... ont saisi la cour d'appel, sans avoir au préalable fait judiciairement constater le faux qu'ils alléguent, est irrecevable; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié de ce chef; que la critique de la première branche du moyen est donc inopérante; qu'ainsi, celui-ci ne peut être accueilli; Et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le deuxième moyen, qu'elle n'a pas motivé le rejet de la demande des époux X... sollicitant subsidiairement qu'il fût dit que, du fait de l'existence du faux, Mme Z... était privée de ses droits dans l'indivision successorale; et alors, selon le troisième moyen, qu'en omettant, sans aucun motif, de surseoir à statuer sur la demande d'inscription de faux dans l'attente des résultats de la procédure pénale en cours pour usage de faux, la cour d'appel a violé les articles 378 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de 1988 la cour d'appel a donné un motif à sa décision, qu'ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas la critique du deuxième moyen; que l'existence d'une procédure pénale en cours n'ayant pas été invoquée devant les juges du fond, le troisième moyen est nouveau, et mélangé de fait, irrecevable; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz