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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-86.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.271

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bakhta, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 septembre 1998, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a ordonné la confiscation des scellés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-11 et 222-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt a déclaré Bakhta Mokrane, épouse Z... coupable de violences volontaires aggravées ; " aux motifs que la version de la prévenue ne résiste pas à l'examen, au vu des autres éléments du dossier ; qu'ainsi, il suffit de rappeler que les deux victimes ont été grièvement blessées, ainsi que cela ressort des constatations médicales de l'expert qui les a examinées, ce qui rend totalement invraisemblable la thèse d'un coup monté de leur part ; qu'en outre, Chantal Y... a été découverte en état de choc sur la voie publique dans les minutes qui ont suivi l'agression dont elle a été victime ; que, de même, les objets décrits par Jean Z... comme ayant servi à commettre l'infraction dont il a été victime ont été retrouvés au domicile de la prévenue ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les violences reprochées à la prévenue sont incontestablement établies ; " 1) alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la réalité de l'infraction ; qu'en se bornant, pour déclarer Bakhta Mokrane, épouse Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, à estimer que la version des faits de la prévenue ne résistait pas à l'examen, sans préciser en quoi la thèse présentée par son époux qui se serait volontairement laissé ligoter et rouer de coups serait plus vraisemblable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2) alors que la personne qui, par son comportement, incite à un acte de violence contre elle et contre un tiers ne saurait par la suite se constituer partie civile contre l'auteur principal de l'infraction ; qu'il résulte des faits de la cause tels qu'analysés par la cour d'appel que Jean Z..., à l'alternative qui aurait été présentée par sa femme de passer la nuit à son domicile ou de se laisser ligoter pour être présenté à sa maîtresse, aurait choisi de se laisser ligoter, incitant ainsi à un comportement violent de la part de son épouse ; qu'en déclarant cependant recevable la constitution de partie civile de Jean Z... et constitué le délit de violences volontaires commis à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3) alors que, en s'abstenant de préciser la nature des coups infligés aux prétendues victimes et le lien de causalité entre ces coups et l'incapacité subie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz