Cour de cassation, 09 février 2022. 20-19.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.331
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° A 20-19.331
R É P U B L [AG] Q U E F R A N Ç A [AG] S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [DM] [IH], domicilié [Localité 35], [Localité 6],
2°/ Mme [PK] [IH], domiciliée [Adresse 60], [Localité 6],
3°/ M. [NE] [IH], domicilié [Adresse 54],
4°/ M. [HE] [IH], domicilié [Adresse 51], [Localité 18],
5°/ Mme [ER] [IH], domiciliée [Adresse 60], [Localité 6],
6°/ M. [TO] [IH], domicilié[Localité 19],
7°/ Mme [LE] [IH], domiciliée [Adresse 63], [Localité 6],
8°/ Mme [XH] [IH], domiciliée [Localité 34], [Localité 18],
agissant tous les huit en leur qualité d'ayants droits de [VV] [MP] [IH], décédé,
9°/ Mme [AF] [WZ], épouse [O], domiciliée [Adresse 47], [Localité 6],
10°/ M. [YZ] [IH], domicilié [Adresse 60], [Localité 6],
ont formé le pourvoi n° A 20-19.331 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [OH] [JU],
2°/ à Mme [M] [LD], épouse [JU],
domiciliés tous deux derrière la maison de prières des protestants de [Localité 57], [Adresse 52], [Localité 15],
3°/ à M. [BA] [LD], domicilié [Adresse 60], [Localité 6],
4°/ aux héritiers de [I] [CC], décédé, domiciliés [Adresse 60], [Localité 6],
5°/ à M. [LF] [LD], domicilié [Adresse 60], [Localité 6],
6°/ aux héritiers de [H] [LD], décédé, domiciliés [Adresse 69],
7°/ à Mme [UZ] [CC], épouse [CX], domiciliée [Adresse 38], [Localité 6],
8°/ à Mme [VN] [WZ], épouse [VV], domiciliée [Adresse 28], [Localité 6],
9°/ à M. [CF] [WZ], domicilié [Adresse 48], [Localité 6],
10°/ à Mme [NS] [WZ], épouse [F], domiciliée [Adresse 47], [Localité 6],
11°/ à M. [U] [WZ], domicilié [Adresse 47], [Localité 6],
12°/ à Mme [P] [WZ], épouse [OA], domiciliée [Adresse 53], [Localité 14],
13°/ à M. Tane [WZ], domicilié [Adresse 47], [Localité 6],
14°/ à Mme [JM] [CV], domiciliée [Adresse 47], [Localité 6],
15°/ à Mme [TA] [RO], épouse [BB], domiciliée [Localité 67], [Localité 16],
16°/ à Mme [JL] [WZ], domiciliée chez [RO], [Adresse 29], [Localité 6],
17°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est service des domaines [Adresse 22], [Localité 15], représentant les héritiers inconnus de [KO] [ZV], épouse [SL] [GX],[AG], [DN] [ZV], épouse [LD] et [IY] [OB] dénommée également [D] [DE] [DB],
18°/ à Mme [FU] [PZ], domiciliée [Adresse 56], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [SE] [PZ] et de [BX] [PZ], épouse[BG],
19°/ à Mme [SS] [RW]-[PZ], épouse [ZW], domiciliée [Adresse 20], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [SE] [PZ],
20°/ à Mme [FF] [RW]-[PZ], domiciliée [Adresse 20], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [SE] [PZ],
21°/ à Mme [KX] [FU], épouse [YY], domiciliée [Adresse 39], [Localité 5], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [WC] [PZ],
22°/ à M. [WC] [MH] [FU], domicilié [Adresse 43], [Localité 4], pris en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [WC] [PZ],
23°/ à M. [WS] [PZ], domicilié [Adresse 24], [Localité 4], pris en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
24°/ à [BX] [PZ], épouse [BG], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 56], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
25°/ à Mme [RP] [PZ], épouse [E], domiciliée [Adresse 31], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], de [BX] [ST], épouse [PZ] et de [BX] [PZ], épouse [BG],
26°/ à Mme [HT] [PZ], épouse [FL], domiciliée [Adresse 56], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
27°/ à M. [B] [PZ], domicilié [Adresse 56], [Localité 6], pris en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
28°/ à M. [XG] [PZ], domicilié [Adresse 56], [Localité 6], pris en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], de [BX] [ST], épouse [PZ], et de [BX] [PZ], épouse [BG],
29°/ à Mme [YT] [PZ], épouse [XN], domiciliée [Adresse 56], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST] épouse [PZ], et de [BX] [PZ], épouse [BG],
30°/ à Mme [RN] [PZ], épouse [LM], domiciliée [Adresse 56], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], de [BX] [ST], épouse [PZ], et de [BX] [PZ], épouse [BG],
31°/ à Mme [NT] [ZG], veuve [IP], domiciliée [Adresse 45], [Localité 4], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
32°/ à Mme [TN] [Z] [EX], épouse [TO], domiciliée [Adresse 45],[Localité 15]e, prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
33°/ à Mme [VO] [C] [EX], épouse [AB], domiciliée [Adresse 46], [Localité 4] Centre, prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
34°/ à Mme [Y] [EX], veuve [WD], domiciliée [Adresse 45], [Localité 15], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
35°/ à Mme [K] [RH] [EX]-[IP], épouse [CV], domiciliée [Adresse 40], [Localité 8], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
36°/ à Mme [YD] [EX], domiciliée [Adresse 41], [Localité 4] Centre, prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
37°/ à M. [VG] [EX], domicilié [Adresse 42], [Localité 13], pris en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
38°/ à Mme [KY]-[AG]-[RB] [EX], épouse [G], domiciliée [Adresse 41], [Localité 8], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
39°/ à M. [XO]-[AG]-[UD] [EX], domicilié [Adresse 32], [Localité 15], pris en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
40°/ à Mme [OI] [EX], épouse [PS], domiciliée [Adresse 41], [Localité 8], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
41°/ à Mme [IH]-[MO]-[AG]-[LU]-[VH]-[X] [EX], domiciliée [Adresse 45], [Localité 15], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [BX] [ST], épouse [PZ],
42°/ à Mme [DU] [ZG], épouse [VA], domiciliée [Adresse 41], [Localité 8], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [FE] [ST], épouse [FM] [ZG], et de [DF] [ZG],
43°/ à Mme [DY] [ZG], épouse [JT], domiciliée [Adresse 41], [Localité 8], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], de [FE] [ST], épouse [FM] [ZG], et de [DF] [ZG],
44°/ à Mme [GI] [ST], domiciliée [Adresse 62], [Localité 15], prise en sa qualité d'ayant droit de [RP] [EY], épouse [UE] [ST], et de [HL] [ST],
45°/ à Mme [GI] [JT], veuve [EY], domiciliée [Adresse 47], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], de [RG] [EJ] [SD] [EY], et d'[L] [EI] [WL] [EY],
46°/ à M. [LT] [EY], domicilié [Adresse 47], [Localité 6], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], de [RG] [EJ] [SD] [EY] et d' [L] [EI] [WL] [EY],
47°/ à Mme [US] [EY], domiciliée [Adresse 47], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], de [RG] [EJ] [SD] [EY] et d'[L] [EI] [WL] [EY],
48°/ à Mme [GI] [EY], domiciliée [Adresse 47], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], de [RG] [EJ] [SD] [EY] et d'[L] [EI] [WL] [EY],
49°/ à M. [U] [EY], domicilié [Adresse 47], [Localité 6], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], de [RG] [EJ] [SD] [EY] et d'[L] [EI] [WL] [EY],
50°/ à Mme [T] [EY], domiciliée [Adresse 47], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], de [RG] [EJ] [SD] [EY] et d'[L] [EI] [WL] [EY],
51°/ à M. [L] [EY], domicilié [Adresse 47], [Localité 6], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], de [RG] [EJ] [SD] [EY] et d'[L] [EI] [WL] [EY],
52°/ à Mme [LL] [EY], domiciliée [Adresse 47], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], de [RG] [EJ] [SD] [EY] et d'[L] [EI] [WL] [EY],
53°/ à Mme [WJ] [EY], veuve [MW], domiciliée [Adresse 50], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [RG] [EJ] [SD] [EY],
54°/ à M. [I] [EY], domicilié [Adresse 50], [Localité 6], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY] et de [RG] [EJ] [SD] [EY],
55°/ à M. [CE] [WR], domicilié [Adresse 55], [Localité 11], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY] et de [UC] [YK] [EY], épouse [WR],
56°/ à Mme [ZN] [WR], épouse [HF], domiciliée [Adresse 44], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY] et de [UC] [YK] [EY], épouse [WR],
57°/ à M. [BF] [WR], domicilié [Adresse 55], [Localité 11], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY] et de [UC] [YK] [EY], épouse [WR],
58°/ à M. [TO] [WR], domicilié [Adresse 55], [Localité 11], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY] et de [UC] [YK] [EY], épouse [WR],
59°/ à Mme [NE] [WR], épouse [S], domiciliée [Adresse 33], [Localité 9], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY] et de [UC] [YK] [EY], épouse [WR],
60°/ à M. [PT] [WR], domicilié [Adresse 55], [Localité 11], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY] et de [UC] [YK] [EY], épouse [WR],
61°/ à M. [BO] [EC], domicilié [Adresse 58], [Localité 6], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY] et d'[RA] [CJ] [ZF] [EY], épouse [EC],
62°/ à Mme [HU] [EC], domiciliée [Adresse 58], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et d'[RA] [CJ] [ZF] [EY], épouse [EC],
63°/ à Mme [UT] [PD], veuve [XV], domiciliée [Adresse 60], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [IJ] [EY], épouse [CB],
64°/ à Mme [IA] [PD], épouse [UK], domiciliée [Adresse 60], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [IJ] [EY], épouse [CB],
65°/ à M. [TH] [PD], domicilié [Adresse 60], [Localité 6], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [IJ] [EY], épouse [CB],
66°/ à Mme [FV] [PD], épouse [UL], domiciliée [Adresse 64], [Localité 9], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [IJ] [EY], épouse [CB],
67°/ à M. [II] [EY], domicilié [Adresse 61], [Localité 18], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [GJ] [EY],
68°/ à M. [MB] [EY], domicilié [Adresse 59], [Localité 6], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [GJ] [EY],
69°/ à M. [BN] [EY], domicilié [Adresse 60], [Localité 6], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [GJ] [EY],
70°/ à M. [GP] [YR] [EY], domicilié [Adresse 25], [Localité 14], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [GJ] [EY],
71°/ à M. [W] [EY], domicilié [Adresse 25], [Localité 14], pris en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [GJ] [EY],
72°/ à Mme [TG] [EY], épouse [XW], domiciliée [Adresse 56], [Localité 6], prise en sa qualité d'ayant droit de [KW] [EY], et de [GJ] [EY],
73°/ à Mme [YS] [WE], épouse [A], domiciliée [Adresse 27], [Localité 6],
74°/ aux héritiers de [EP] [YY], domiciliés [Adresse 47], [Localité 6],
75°/ aux héritiers de [DX] [YY], domiciliés [Adresse 47], [Localité 6],
76°/ aux héritiers de [RX] [YY], épouse [HM], domiciliés [Adresse 47], [Localité 6],
77°/ aux héritiers de [TV] [YY], domiciliés [Adresse 47], [Localité 6],
78°/ à M. [CG] [YY], domicilié [Adresse 47], [Localité 6],
79°/ à Mme [GA] [WE], domiciliée, [Localité 1],
80°/ à M. [KB] [WE], domicilié [Adresse 66], [Localité 15],
81°/ à M. [AC] [WE], domicilié [Adresse 49], [Localité 6],
82°/ à Mme [WK] [LD], domiciliée [Localité 6]-Tahiti,
83°/ à M. [BK] [LD], domicilié [Localité 4]-Tahiti,
84°/ à M. [J] [LD], domicilié [Localité 17],
85°/ à Mme [R] [LD], domiciliée [Localité 6]-Tahiti,
86°/ à Mme [JE] [NM], domiciliée [Localité 6]-Tahiti,
87°/ à Mme [SZ] [NM], domiciliée [Adresse 30], [Localité 12], [Adresse 23], [Localité 7]-Tahiti,
88°/ à M. [NL] [NM], domicilié [Localité 10],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [DM], [HE], [TO] et [YZ] [IH], de Mmes [PK], [NE], [ER], [LE], [XH] [IH], de Mme [WZ], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [JU], de Mme [LD], épouse [JU], de MM.[BA], [J] et [BK] [LD], de Mmes [WK] et [R] [LD], de Mmes [JE] et [SZ] [NM], de M. [NM], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [DM], [HE], [TO] et [YZ], Mmes [PK], [NE], [ER], [LE] et [XH] [IH] et Mme [AF] [WZ] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [DM], [HE], [TO] et [YZ] [IH], Mmes [PK], [NE], [ER], [LE] et [XH] [IH] et Mme [WZ] et les condamne à payer à M. [JU], Mme [LD], épouse [JU] MM. [BA], [J] et [BK] [LD], Mmes [WK] et [R] [LD] Mmes [JE] et [SZ] [NM] et M. [NM] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. [DM], [HE], [TO] et [YZ] [IH], Mmes [PK], [NE], [ER], [LE] et [XH] [IH] et Mme [WZ]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [DM] [IH], Mme [PK] [IH], M. [NE] [IH], M. [HE] [IH], Mme [ER] [IH], M. [TO] [IH], Mme [LE] [IH], Mme [XH] [IH], Mme [AF] [WZ] épouse [O], M. [YZ] [IH] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de rétractation de l'arrêt n° 139 du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie française n° 139 en date du 23 août 1956, d'avoir retenu que le lot 4 du partage amiable du 30 janvier 1930, composé de la terre Papararoa et de la moitié de la terre [Localité 65], était attribué à la souche [GJ] a [ZV], représentée au partage amiable par [XA] a [YC], et d'avoir confirmé le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n° 00/00017, n° de minute 122 en date du 25 juin 2003, en ce qu'il avait débouté [VV] [IH] de sa demande d'expulsion des époux [JU] et de tout occupant de leur chef du troisième lot de la terre Papararoa, condamné [VV] [IH] à payer aux époux [JU] la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la destruction des plantations, déclaré nul et de nul effet le partage de la terre Papararoa dressé par Me [AZ] en date du 28 décembre 1995, transcrit le 17 janvier 1996, volume 2082, n° 14 ;
AUX MOTIFS QUE sur la tierce-opposition des consorts [IH] à l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie française n° 139 en date du 23 août 1956, (
) le 7 février 1930, a été transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete vol. 218 n° 124 un acte de partage amiable en date du 30 janvier 1930 ; que les consorts [IH] soutiennent que le délai d'action à l'encontre de cet acte de partage expirait à la date du 7 février 1960 et demande(nt) à la cour de constater que nulle partie n'a agi en nullité du partage du 30 janvier 1930 ; qu'or, il est constant et non contestable que l'acte de partage du 30 janvier 1930 a été soumis à la justice avant la date de prescription soulevée par le conseil des consorts [IH] puisque l'arrêt contre lequel il est formé tierce opposition est en date du 23 août 1956 ; qu'il a donc été très vite contesté que [XA] [ZV] épouse [IH] ait agi pour elle seule et la famille s'est mobilisée, avant l'expiration du délai de prescription, pour qu'il soit dit qu'elle intervenait au partage pour défendre les intérêts de sa souche, à savoir la souche des ayants-droit issus de [GJ] a [ZV] ; qu'il n'est rien dit à l'acte de partage du 30 janvier 1930 du devenir des droits indivis de tous les descendants ou ayants-droit des revendiquants originels qui sont énumérés au nombre de 11 ; qu'il s'en déduit qu'à cette date, les co-partageants, à savoir Mme [ND] a [MA] a [JF] épouse [PL] a [KA], M. [NK] a [KH], Mme [DL] a [AX], Mme [XA] [YC] épouse [MI] a [IH] et M. [V] [AL] ne peuvent qu'estimer procéder à un partage par souche ; que sinon, ils auraient fait état de ce qui leur permettait de détenir en leurs seules mains tous les droits indivis de leur auteur revendiquant ; que de plus, il est constant que depuis cet acte de partage des ayants droits de [GJ] a [ZV], non issus de [XA] [ZV] épouse [IH], se sont installés sur la terre et s'y sont comportés en propriétaires indivis, la preuve en étant, s'il le faut, la demande d'expulsion des consorts [JU] et surtout la signature du procès-verbal de bornage de la terre Papararoa établi le 7 mars 1930 par [TP] a [ZV], soeur de [XA] [ZV], qui a signé le document cadastral en qualité de co-propriétaire ; qu'il est ainsi démontré, comme l'a retenu le tribunal supérieur d'appel en son arrêt du 23 août 1956 que le partage amiable du 30 janvier 1930 ne peut s'entendre, dans l'intention des parties, que d'un partage par souche auquel chaque attributaire n'a participé qu'en qualité de représentant de sa souche ; qu'en conséquence, la cour déboute les consorts [IH] de leur demande de rétractation de l'arrêt n° 139 du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie française en date du 23 août 1956 ; que la cour retient que le lot 4 du partage du 30 janvier 1930, composé de la terre Papararoa et de la moitié de terre [Localité 65], est attribué à la souche [GJ] a [ZV], représentée au partage amiable par [XA] a [YC] ; que les parties s'accordent pour considérer que [XA] a [YC] et [XA] [ZV] épouse [IH] sont une seule et même personne ; qu'il s'en déduit que les consorts [IH] ne pouvaient pas procéder au partage de la terre Papararoa entre les seuls ayants-droit de [XA] [ZV] épouse [IH] ; qu'après avoir retenu que, lors du partage du 30 janvier 1930, [XA] [ZV] épouse [IH] a représenté les héritiers de [GJ] a [ZV], à savoir [KO] a [ZV], [TX] a [ZV] et [OP] a [ZV], c'est à bon droit que le premier juge a dit que le partage en date du 28 décembre 1995 dressé par Me [AZ], transcrit le 17 janvier 1996 volume 2082 n° 14 est inopposable aux autres ayants-droits de [GJ] a [ZV] et qu'il doit être déclaré nul et de nul effet ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete n° 00/00017, n° de minute 122 en date du 25 juin 2003, en ce qu'il : – met hors de cause le curateur aux biens et successions vacants, - déboute [VV] [IH] de sa demande d'expulsion des époux [JU] et de tout occupant de leur chef du troisième lot de la terre Papararoa, - condamne [VV] [IH] à payer aux époux [JU] la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la destruction des plantations, - déclare nul et de nul effet le partage de la terre Papararoa dressé par Me [AZ] en date du 28 décembre 1995, transcrit le 17 janvier 1996, volume 2082, n° 14, - déboute les consorts [JU] du surplus de leur demande reconventionnelle ; - ordonne la transcription du jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la généalogie, des éléments versés aux débats, il ressort que les parties sont toutes issues de [KP] a [MX], née en 1832, mariée en 1869 avec [ZV] a [KW] ; que de cette union sont issus quatre enfants : - [GJ] a [ZV], - [GC] a [ZV], - [OP] a [ZV], - [IR] ; que [GJ] a [ZV] a revendiqué des terres ; qu'elle est décédée sans postérité, laissant pour lui succéder ses frères et soeurs ;
1°) [GC] a [ZV] : est née en 1863, s'est mariée avec [SL] a [EY], est décédée en décembre 1918 ; elle laisse pour lui succéder les héritiers de ses deux enfants, [RP] [EY] et [KW] [EY], dont sont issus les consorts [PZ] et [VW] ;
2°) [TX] [KW] : elle est née le 28/1/1871, mariée le 7/8/1908 avec [DG] [LD], décédée le 23/6/1918 ; de son union, est né [NL] [LD] le 27/4/1912, [NL] [LD] laisse pour lui succéder ses trois enfants, [LF] [LD], [BA] [LD] et [OO] [LD] ;
3°) [OP] a [ZV] : [OP] a [ZV], né le 25/10/1869, décédé le 24/1/1904, a laissé pour lui succéder cinq enfants, [GR] [ZV], [XA] [ZV], [TX] [ZV], [KO] [ZV] et [TP] [ZV] ; [GR] [ZV] est née le 10/7/1890 ; elle s'est mariée avec [SK] [OX] et a laissé pour lui succéder [DC] [ZV] dont sont issus les consorts [YY] ; [XA] [ZV] est née le 29/8/1892 ; elle s'est mariée avec [MI] [IH], dont sont issus les consorts [IH] (le requérant) ; [TX] [ZV] est née le 4/7/1895 ; elle s'est mariée avec [ZO] [N] ; elle est décédée le 5/11/1947 sans postérité ; [KO] [ZV] est née le 21/8/1898 ; elle s'est mariée avec [CC] ; de cette union, sont issus les consorts [CC] ; [TP] [ZV] est née le 14/11/1900 ; elle s'est mariée avec [NU] [TW] ; elle est décédée sans postérité, mais a laissé un testament en faveur de Emile [MW], auteur de [CU] et [GY] [MW] et de [IY] [OB]. M. [IB], ayant-droit de cette dernière, a comparu mais n'a pas déposé de conclusions ; que sur le partage de 1930, il ressort de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel du 23 août 1956 que par acte notarié du 12 décembre 1945, [NK] a [KH] et [FT] alias [TP] a [ZV] ont vendu à [AT] la terre [Localité 65] ; que l'arrêt indique que l'acte par lequel [NK] [KH] et [TP] a [ZV] ont vendu leurs droits sur [Localité 65] à [AT] fait expressément référence au partage de 1930 ; que [TP] a donc nécessairement ratifié le partage ; que par ailleurs, l'arrêt précise qu'elle demeure sur Papararoa ; que l'arrêt indique dans son dispositif : « - dit que le partage du 30 janvier 1930 et un partage régulier par souches, - dit que sous réserve de l'usucapion invoquée devant le premier juge, [TP] a [ZV] n'a aucun droit de propriété sur [Localité 21] sise à [Localité 26] » ; que le partage en date du 30 janvier 1930, enregistré et transcrit, a attribué le lot 4, composé de la terre Papararoa et de la moitié de la terre [Localité 65] à [XA] a [YC] ; que l'arrêt du 23 août 1956 indique que « le partage de 1930 a bien été, dans l'intention des parties, un partage par souches, sans doute imparfait dans la forme, mais auquel chaque attributaire n'a participé qu'en qualité de représentant de sa souche » ; que dès lors, et conformément à l'arrêt du 23 août 1956, il convient de considérer que le partage de 1930 est un partage par souche ; que dans le cadre du partage de 1930, [XA] [ZV] épouse [IH] a représenté les ayants-droit de [GJ] a [ZV] ; qu'elle a ainsi représenté les héritiers de [KO] a [ZV], soit les consorts [PE], et les héritiers de [TX], soit les consorts [LD], outre les hérititers de [OP] a [ZV], soit [GR] [ZV] (consorts [YY]), [KO] [ZV] (consorts [CC]), [TP] [ZV] (consorts [MW]) et elle-même (consorts [IH]) ; que sur le partage du 28 décembre 1995, malgré cette décision, les seuls héritiers de [XA] [YC] épouse [IH] ont procédé au partage amiable de la terre Papararoa par acte du 28 décembre 1995 ; qu'or, [XA] [ZV], dite [YC] épouse [IH] représentait l'ensemble de la souche [ZV], soit les ayants-droit de [GJ] a [ZV] ; que pour valider le partage de 1995, les consorts [IH] rappellent que [KO] [KW] et [DN] a [KW] ont cédé les droits sur la terre [Localité 68] en 1906 ; que [OP] a [KW] n'a pas participé à cette vente ; que dès lors, les droits de [OP] a [KW] doivent être compensés par les droits qu'ils détiennent sur la terre Papararoa ; que cependant, l'arrêt de 1956 est clair ; que l'arrêt n'a jamais fait état dans ses motifs ni son dispositif de la vente de 1906 ; que les parties, auteurs des parties dans cette nouvelle procédure, sont restées taisantes sur ce point ; qu'aucun élément de permet d'affirmer qu'il y a eu aucune compensation à la vente effectuée en 1906 ; qu'enfin, l'arrêt du tribunal supérieur d'appel en date du 27 juin 1963 indique qu'il existe deux terres [Localité 68] ; que cet arrêt ne démontre pas en lui-même que les consorts [IH] ont été spoliés de leurs droits sur [Localité 68] 1, un accord ayant été trouvé entre les parties consistant au partage de la terre en trois lots ; que de plus, un délai de plus de trente ans s'est écoulé depuis les dernières décisions sur ces terres ; que dès lors, le partage en date du 28 décembre 1995 dressé par Me [AZ], transcrit le 17 janvier 1996 volume 2082 n° 14 est inopposable aux consorts [MW], [LD], [CC] ; qu'il doit être déclaré nul et de nul effet ; que compte tenu de sa transcription, il convient d'ordonner la transcription de la présente décision ; que sur l'expulsion des consort [JU]-[LD] de la terre Papararoa, il ressort des développements ci-dessus que les consorts [IH] ne pouvaient procéder au partage de la terre Papararoa entre les seuls héritiers de [XA] [IH] ; que [VV] [IH] sera donc débouté de sa demande d'expulsion ; que sur la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [JU], les époux [JU] ont versé un constat d'huissier indiquant que les plantations sur la terre Papararoa ont été détruites ; que [VV] [IH] a déclaré à l'huissier qu'il est à l'origine de la destruction de toutes les plantations ; qu'aussi, il convient de fixer le préjudice des époux [JU] à la somme de 200.000 CFP, frais d'huissier compris ;
1°) ALORS QUE l'acte de partage du 30 janvier 1930 conclu entre « 1° Mme [ND] a [MA] a [JF], épouse assistée et autorisée de M. [PL] a [KA] (
) ; 2° M. [NK] a [KH] (
) ; 3° Mme [DL] a [AX] (
), 4° Mme [XA] a [YC], épouse assistée et autorisée de M. [MI] a [IH] ; 5° M. [V] [AL] (
) » stipulait que les attributaires originaux des terres à partager étaient « décédés, laissant pour héritiers les copartageants désignés sous les numéros un à quatre inclusivement. M. [AL] intervient au présent partage en qualité de cessionnaire de tous les droits de M. [NK] a [KH] sur les terres (
) », que « les parties ont formé des biens à partager d'égale valeur » et que « chacun des copartageants a déclaré accepter le lot qui lui est attribué (
) » et que « chacun d'eux sera propriétaire définitif à compter de ce jour et pourra disposer ainsi qu'il avisera des biens compris dans son lot » ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts [IH] de leur demande de rétractation de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie française en date du 23 août 1956, juger que le lot 4 du partage amiable du 30 janvier 1930 avait été attribué à la souche [GJ] a [ZV], déclaré nul et de nul effet le partage de la terre Papararoa en date du 28 décembre 1995 et débouté les consorts [IH] de leur demande d'expulsion de cette terre, que le partage amiable de 1930 ne pouvait s'entendre, dans l'intention des parties, que d'un partage par souches auquel chaque attributaire n'avait participé qu'en qualité de représentant de sa souche, et qu'en conséquence, [XA] [ZV] épouse [IH] y avait représenté les héritiers de [GJ] a [ZV], après avoir relevé qu'il n'était rien dit à l'acte de partage du 30 janvier 1930 du devenir des droits indivis de tous les descendants ou ayants-droit des revendiquants originels qui étaient énumérés au nombre de onze et qu'il s'en déduisait qu'à cette date, les co-partageants, à savoir Mme [ND] a [MA] a [JF] épouse [PL] a [KA], M. [NK] a [KH], Mme [DL] a [AX], Mme [XA] [YC] épouse [MI] a [IH] et M. [V] [AL] ne pouvaient qu'estimer procéder à un partage par souche (faute d'avoir fait état de ce qui leur permettait de détenir en leurs seules mains tous les droits indivis de leur auteur revendiquant), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de partage précité dont il résultait que [XA] a [YC] n'y était pas partie en qualité de représentante de sa souche, et partant, des héritiers de [GJ] a [ZV], faute de la moindre stipulation y faisant directement ou indirectement référence, violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'un acte de partage amiable ne peut intervenir par souches qu'en présence personnelle de tous les co-indivisaires, sauf à ce que les co-indivisaires absents y soient représentés en vertu d'un mandat exprès ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [IH] de leur demande de rétractation de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie française en date du 23 août 1956, juger que le lot 4 du partage amiable du 30 janvier 1930 avait été attribué à la souche [GJ] a [ZV], déclaré nul et de nul effet le partage de la terre Papararoa en date du 28 décembre 1995 et débouté les consorts [IH] de leur demande d'expulsion de cette terre, que le partage amiable de 1930 ne pouvait s'entendre, dans l'intention des parties, que d'un partage par souches auquel chaque attributaire n'avait participé qu'en qualité de représentant de sa souche, et qu'en conséquence, [XA] [ZV] épouse [IH] y avait représenté les héritiers de [GJ] a [ZV], sans avoir constaté, comme elle y était pourtant invitée, que cette dernière était titulaire d'un mandat exprès de chacun d'eux pour les y représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976), 838 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964) et 1988 du code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, celui qui se prévaut d'une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai légal d'acceptation, soit trente ans à compter de l'ouverture de la succession du défunt ; qu'en retenant, pour juger que le lot 4 du partage amiable du 30 janvier 1930 avait été attribué à la souche [GJ] a [ZV], déclaré nul et de nul effet le partage de la terre Papararoa en date du 28 décembre 1995 et débouté les consorts [IH] de leur demande d'expulsion de cette terre, que lors du partage du 30 janvier 1930, [XA] [ZV] épouse [IH], avait représenté les héritiers de [GJ] a [ZV], à savoir [KO] a [ZV], [TX] a [ZV] et [OP] a [ZV], et qu'en conséquence, les consorts [IH] n'avaient pu procéder au partage de la terre Papararoa entre les seuls ayants-droit de [XA] [ZV] épouse [IH], sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les successibles de [GC] a [ZV], et de [GR] [ZV], avaient accepté la succession qui leur revenait, fût-ce tacitement, avant l'expiration du délai légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [DM] [IH], Mme [PK] [IH], M. [NE] [IH], M. [HE] [IH], Mme [ER] [IH], M. [TO] [IH], Mme [LE] [IH], Mme [XH] [IH], Mme [AF] [WZ] épouse [O], M. [YZ] [IH] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la terre [Localité 37] sise à [Localité 26] était propriété des ayants-droit de [GJ] a [ZV], d'avoir dit que que la succession de [GJ] a [ZV] était revenue à :
1°) [GC] a [ZV], née en 1863, mariée avec [SL] a [EY], décédée en décembre 1918,
2°) [TX] [YJ] née le 28 janvier 1871, décédée le 23 juin 1918, 3°) [OP] a [ZV] dit aussi [OP] a [KW], né le 25 octobre 1869, décédé le 24 janvier 1904 ; dit que la succession de [GC] a [ZV] avait laissé pour lui succéder les héritiers de ses deux enfants, [RP] [EY] et [KW] [EY], dont les consorts [WT]-[GB]-[ZG]-[ST]-[EY] démontraient être ayants-droit ; dit que [TX] [KW] avait laissé pour lui succéder ses trois enfants, [LF] [LD], [BA] [LD] et [OO] [LD], dont les consorts [LD] démontraient être ayants-droit ; dit que [OP] a [ZV] dit aussi [OP] a [KW] avait laissé pour lui succéder cinq enfants, [GR] [ZV], [XA] [ZV], [TX] [ZV], [KO] [ZV] et [TP] [ZV] dont 4 seulement avaient laissé une postérité :
1°) [GR] [ZV] était née le 10 juillet 1890, mariée avec [SK] [OX], décédée le 5 décembre 1908,
2°) [XA] [ZV], née le 29 août 1892, mariée avec [MI] [IH], 3°) [KO] [ZV] était née le 31 août 1898, mariée avec [CC], décédée le 15 juillet 1962,
4°) [TP] [ZV] était née le 14 novembre 1900, mariée avec [NU] [TW] ; dit que la succession de [GJ] a [ZV] avait été acceptée au moins tacitement par les souches [TX] [KW], [GC] a [ZV] et [OP] a [ZV] ; dit que la succession de [OP] a [ZV] avait été acceptée au moins tacitement par les souches [GR] [ZV], [XA] [ZV], [KO] [ZV] et [TP] [ZV] et dit que Mme [YS] [WE] épouse [A] démontrait devant la cour être ayant-droit de [GR] [ZV] ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes en partage de la terre [Localité 36] sise à [Localité 26], faisant l'objet du procès-verbal de bornage et du plan parcellaire n° [Cadastre 3] d'une superficie de 15.640 m² (
), sur l'origine de la propriété dont le partage est sollicité, (
) sur la terre Papararoa sise à [Localité 26], il est démontré devant la cour et les parties s'accordent sur ce point que la haute cour tahitienne par un jugement du 25 février 1892 a homologué la décision du Conseil de district de Hitiaa du 6 août 1891, attribuant la terre à Papararoa à 11 personnes dont la dame [GJ] a [ZV] ; qu'aux termes du partage amiable du 30 janvier 1930, la terre [Localité 37] a été attribuée aux ayants-droits de [GJ] a [ZV] ; (
) sur la dévolution successorale de [GJ] a [ZV] puis de [OP] a [ZV], des éléments versés aux débats, il ressort que les parties sont toutes issues de [KP] a [MX], née en 1832, mariée en 1869 avec [ZV] a [KW] ; que de cette union sont issus quatre enfants : - [GJ] a [ZV], - [GC] a [ZV], - [OP] a [ZV], - [IR] ; que les parties produisent les actes d'état civil nécessaires à l'établissement de la dévolution successorale et s''accordent devant la cour pour dire que [GJ] a [ZV], attributaire originelle de la terre [Localité 37], fille de [KP] a [MX], née en 1832, mariée en 1869 avec [ZV] a [KW], est décédée sans postérité, laissant pour lui succéder trois frères et soeurs, le reste de sa fratrie étant décédé sans postérité ; que la dévolution successorale de [GJ] a [ZV] telle qu'exposée ci-dessous a été également retenue par le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete du 10 février 1961 relatif à la terre [Localité 68] sise à [Localité 6] ; qu'ainsi, la cour dit que la succession de [GJ] a [ZV] est revenue à :
1°) [GC] a [ZV], née en 1863, avec [SL] a [EY], décédée en décembre 1918, laissant pour lui succéder les héritiers de ses deux enfants, [RP] [EY] et [KW] [EY], dont les consorts [PZ]-[GB]-[ZG]-[ST]-[EY] démontrent être ayants-droit,
2°) [TX] [KW], née le 28 janvier 1871, décédée le 23 juin 1918, laissant pour lui succéder trois enfants, [LF] [LD], [BA] [LD] et [OO] [LD], dont les consorts [LD] démontrent être ayants-droit,
3°) [OP] a [ZV], dit aussi [OP] a [KW], né le 25 octobre 1869, décédé le 24 janvier 1904, en laissant pour lui succéder cinq enfants, [GR] [ZV], [XA] [ZV], [TX] [ZV], [KO] [ZV] et [TP] [ZV]. [GR] [ZV] dont 4 seulement ont laissé une postérité : - 1- [GR] [ZV] est née le 10 juillet 1890, mariée avec [SK] [OX], décédée le 5 décembre 2008 en laissant pour lui succéder [DC] [ZV] dont sont issus les consorts [YY] et dont Mme [YS] [WE] épouse [A] démontre devant la cour être ayant-droit, - 2 - [XA] [ZV], née le 29 août 1892, mariée avec [MI] [IH], les consorts [IH] démontrent qu'elle est leur auteur, - 3 - [KO] [ZV], est née le 29 août 1898, mariée avec [CC], décédée le 15 juillet 1962, en laissant pour lui succéder les consorts [CC], - 4 - [TP] [ZV] est née le 14 novembre 1900, mariée avec [NU] [TW]. Elle est décédée sans postérité, mais a laissé un testament en faveur de Emile [MW], auteur de [CU] et [GY] [MW] et de [IY] [OB] dont M. [IB] a indiqué en première instance être, ayant-droit ; que devant le tribunal, M. [GY] [ZH] [MW] a indiqué se retirer de la procédure ; qu'en première instance, M. [IX] [IB] a comparu mais n'a pas déposé de conclusions ; que devant la cour, aucun ayant-droit de [TP] [ZV] n'a été assigné, ni M. [GY] [ZH] [MW], ni M. [CU] [AK] [KI], pourtant demandeurs initiaux au partage tant de la terre Papararoa que du lot C de la terre [Localité 68] sise à [Localité 6] cadastrée section K n° [Cadastre 2] (lot 2C) par requête reçue au greffe du tribunal le 4 novembre 1997 et que cette souche n'est pas représentée ; que sur l'application de l'article 789 du code civil aux ayants droit de [GJ] a [ZV] et de [OP] a [ZV], les consorts [IH] soutiennent que les héritiers de [GJ] a [ZV], à savoir [GC] a [ZV], [TX] [KW] et les autres souches de [OP] a [ZV], seraient restés inactifs pendant plus de 30 ans et auraient perdu leur qualité d'héritiers pour ne pas avoir accepté la succession de leur auteur ; qu'en application de l'article 789 ancien du code civil, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers ; que la Cour de cassation a jugé que la faculté d'accepter se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; que dès lors, passé ce délai, l'héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et que son défaut de qualité peut conformément à l'article 2225 du code civil lui être opposé par toute personne y ayant intérêt ; que c'est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont accepté au moins tacitement avant l'expiration du-dit délai ; que toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu'une telle solution engendre à l'égard des héritiers subséquents, il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres telle la minorité ; qu'en l'espèce, les consorts [PZ] – [FU] -[ZG] – [ST] – [EY] qui viennent aux droits de [GC] a [ZV] démontrent devant la cour avoir accepté au moins tacitement la succession de leur auteur ; qu'en effet, il est établi qu'ils ont revendiqué dès les années 60 leurs droits dans la terre [Localité 68] avec attribution par tirage au sort du lot 1 par un arrêt du tribunal supérieur d'appel du 27 juin 1963 et ce alors que leur occupation de la terre leur était contestée ; qu'il doit donc leur être reconnu une acceptation tacite des droits héréditaires de [GC] a [ZV] avant l'engagement de la présente procédure ; que de même, Mme [YS] [WE] épouse [A] démontre devant la cour que sa souche, [GR] [ZV], a participé de l'acceptation au moins tacite de la succession de [GJ] a [ZV] et [OP] a [ZV] ; qu'ainsi, il est établi que [XA] a [YC] épouse [ZA] est intervenue pour la succession de [GJ] a [ZV] en représentant de sa souche lors du partage de 1930 qui concernait la terre Papararoa et que [RI] a [ZV] a signé le procès-verbal de bornage de la terre de Papararoa établi le 7 mars1930, agissant ainsi en qualité de co-propriétaire ; que de plus, elle démontre, par la production du jugement n° 73/75 du 10 février 1961, que sa grand-mère, dame [OW] a [OX] épouse [DX] [YY] était associée à [VV] [ZA] pour faire valoir leurs droits d'héritiers de [OP] a [ZV] et s'opposer en l'année 1961 aux consorts [LD] et [VW] en saisissant le tribunal d'une requête introductive d'instance le 28 juin 1960 tendant à une demande en déguerpissement et enlèvement des constructions légères édifiées sur la terre [Localité 68] ; qu'il est également établi que les ayants-droits de [GJ] a [ZV] ont procédé au partage de la terre [Localité 68] suivant arrêt du tribunal supérieur de Papeete du 27 juin 1963 transcrit le 20 novembre 1963, signant par là même leur acceptation de la succession de [GJ] a [ZV] ; qu'il est également établi que les consorts [LD] ont participé de cette procédure de partage acceptant de fait la succession de leur auteur [TX] [KW] ; qu'en conséquence, la cour dit que la succession de [GJ] a [ZV] a été acceptée au moins tacitement par les souches [TX] [KW], [GC] a [ZV] et [OP] a [ZV] ; que la cour dit que la succession de [OP] a [ZV] a été acceptée au moins tacitement par les souches [GR] [ZV], [XA] [ZV], [KO] [ZV] et [TP] [ZV] ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de dispositif ayant retenu que le lot 4 du partage amiable du 30 janvier 1930, composé de la terre Papararoa et de la moitié de la terre [Localité 65], était attribué à la souche [GJ] a [ZV], représentée au partage amiable par [XA] a [YC], entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif disant que la terre [Localité 37] sise à [Localité 26] est la propriété des ayants droit de [GJ] a [ZV] qui en est la conséquence nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE celui qui se prévaut d'une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même et ses auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai légal d'acceptation, soit trente ans à compter de l'ouverture de la succession du défunt ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la succession de [GJ] a [ZV] avait été acceptée au moins tacitement par la souche [GC] a [ZV], et que la succession de [GC] a [ZV] avait laissé pour lui succéder les héritiers de ses deux enfants, [RP] [EY] et [KW] [EY], dont les consorts [WT]-[GB]-[ZG]-[ST]-[EY] démontraient être ayants-droit, que ces derniers avaient revendiqué dès les années 60 leurs droits dans la terre [Localité 68] avec attribution par tirage au sort du lot 1 par un arrêt du tribunal supérieur d'appel du 27 juin 1963 et qu'ils démontraient en conséquence avoir accepté au moins tacitement la succession de leur auteur, après avoir pourtant constaté que [GC] a [ZV] était décédée en décembre 1918, soit plus de trente ans avant la revendication de cette terre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
3°) ALORS QU'en retenant, de même, pour dire que la succession de [GJ] a [ZV] avait été acceptée au moins tacitement par les souches [TX] [KW], [GC] a [ZV] et [OP] a [ZV] et que la succession de [OP] a [ZV] avait été acceptée au moins tacitement par les souches [GR] [ZV], [XA] [ZV] et [KO] [ZV], que les ayants droits de [GJ] a [ZV] avaient procédé au partage de la terre [Localité 68] suivant arrêt du tribunal supérieur de Papeete du 27 juin 1963 transcrit le 20 novembre 1963, signant par là même leur acceptation de la succession de [GJ] a [ZV], après avoir pourtant constaté que [GJ] a [ZV] était décédée avant 1904, soit plus de trente ans avant le partage de la terre [Localité 68], la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
4°) ALORS QU'en retenant, encore, pour dire que la succession de [GJ] a [ZV] avait été acceptée au moins tacitement par la souche [IR], et que la succession de [TX] [KW] avait laissé pour lui succéder ses trois enfants, [LF] [LD], [BA] [LD] et [OO] [LD], dont les consorts [LD] démontraient être ayants-droit, que ces derniers avaient participé à la procédure de partage de la terre [Localité 68] suivant arrêt du tribunal supérieur de Papeete du 27 juin 1963 et avaient ainsi accepté de fait la succession de leur auteur, [TX] [KW], après avoir pourtant relevé que celle-ci était décédée le 23 juin 1918, soit plus de trente ans avant le partage de la terre [Localité 68], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant, sans autre motif, que [GR] [ZV] était décédée en laissant pour lui succéder, [DC] [ZV] dont étaient issus les consorts [YY] et dont Mme [YS] [WE] épouse [A] démontrait devant la cour être ayant-droit, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.
Le greffier de chambre
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard