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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-43.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.456

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmet X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Annick Y..., exerçant sous l'enseigne Etude et réalisations travaux bâtiment (ERTB), demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé de Mme Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 15 mars 1995, ainsi rédigée : "Nous nous voyons dans l'obligation de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour des causes réelles et sérieuses notifiées dans nos courriers du 2 mai 1995, 17 mai 1994, 3 juin 1994, 28 février 1995, 6 mars 1995 et 8 mars 1995" ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce essentiellement que l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'interdit pas une motivation par renvoi exprès à une missive précédente, telle que la mise à pied conservatoire visant précisément le ou les faits reprochés, dès lors que ce renvoi est précis et qu'aucune erreur n'est possible sur la nature des faits reprochés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence dans la lettre de licenciement à des lettres antérieures énonçant les raisons du licenciement ne satisfait pas aux exigences légales dès lors qu'elles ne sont pas annexées à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz