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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-87.324

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-87.324

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Maurice, - LA SOCIETE TMR FRANCE EUROPE, - LA SOCIETE TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, - LA SOCIETE RUE DU CHERCHE MIDI 66, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 5 avril 2001, qui a rejeté leur requête tendant à voir prononcer l'annulation des opérations de visite et saisie de documents autorisées par ordonnance du 3 juillet 2000 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la mission du juge chargé de contrôler l'exécution d'une visite domiciliaire, prend fin avec les opérations autorisées ; qu'il ne peut être saisi, a posteriori, d'une éventuelle irrégularité affectant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par ordonnance du 3 juillet 2000, le président du tribunal de grande instance a autorisé l'administration des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux désignés dans ladite ordonnance ; que ces opérations ont eu lieu le 4 juillet 2000 ; Attendu que, saisi d'une requête en annulation de ces opérations, ce même magistrat a, par l'ordonnance attaquée, rejeté cette demande ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le juge a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, et qu'il ne reste rien à juger ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 5 avril 2001 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de MARSEILLE, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-11 | Jurisprudence Berlioz