jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° D 19-25.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
La société Air cargo services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-25.241 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Gam, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Air cargo services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gam, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air cargo services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air cargo services et la condamne à payer à la société Gam la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Air cargo services.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Air Cargo Services à payer à la société [Adresse 3] une somme de 275.000 dollars, ou son équivalent en euros, en réparation de son préjudice, d'AVOIR dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017 et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE
Sur le préjudice
Ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, la mission d'entreposage des oeuvres n'a fait l'objet d'aucun document contractuel entre les parties. Si celles-ci ont conclu, le 19 juin 2013, un mandat de représentation auprès de l'administration des douanes contenant une clause limitative de responsabilité, celui-ci est circonscrit à l'accomplissement, par la société Air Cargo Services, des seules formalités douanières.
Ce document est donc sans portée quant à la mission d'entreposage confiée à la société Air Cargo Services. La clause limitative de responsabilité invoquée par ladite société est dès lors inapplicable s'agissant de la mise en oeuvre de sa responsabilité en sa qualité de dépositaire de l'oeuvre.
La Galerie Agnès Montplaisir justifie de son préjudice par la production aux débats de la valeur déclarée en douane de l'oeuvre litigieuse, pour un montant de 275.000 dollars, peu important qu'elle ne verse pas la facture d'acquisition de la tapisserie, et que la valeur des oeuvres de l'artiste soit variable.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Air Cargo Services à payer à la Galerie Agnès Montplaisir une somme de 275.000 dollars, ou son équivalent en euros, en réparation de son préjudice, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Il y a lieu d'assortir cette condamnation, qui revêt un caractère indemnitaire, des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le principe de réparation intégrale du dommage s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire ; qu'en retenant que la Galerie Agnès Montplaisir justifie de son préjudice par la production aux débats de la valeur déclarée en douane de l'oeuvre litigieuse, pour un montant de 275.000 dollars, peu important qu'elle ne verse pas la facture d'acquisition de la tapisserie et que la valeur des oeuvres de l'artiste soit variable, alors que la valeur déclarée constitue une réparation forfaitaire qui n'est pas équivalente au préjudice réel, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
ALORS DE SECONDE PART QUE le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en retenant que la Galerie Agnès Montplaisir justifie de son préjudice par la production aux débats de la valeur déclarée en douane de l'oeuvre litigieuse, en 2014, pour un montant de 275.000 dollars, peu important qu'elle ne verse pas la facture d'acquisition de la tapisserie et que la valeur des oeuvres de l'artiste soit variable, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice au jour de sa décision, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
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