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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy X...,
2 / Mme Odile A..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de Chateau-Paillard, dont le siège est sis 128 du Bourg Belé au Mans (Sarthe), pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de M. Georges Y...,
3 / de Mme Fernand Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires de Chateau-Paillard, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, compétente pour se prononcer sur un moyen de défense de nature pétitoire présenté par les défendeurs à l'action en bornage, a, répondant aux conclusions, constaté que le chemin revendiqué par les époux X... appartenait à la copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires, partie à l'instance, et seul habilité à représenter la copropriété, ne revendiquait pas, comme étant une partie commune, l'ancien lit du ruisseau séparant les lots n 12 et n 16, la cour d'appel a souverainement retenu que les lots étaient contigus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de Chateau-Paillard la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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