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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-86.325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.325

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... André, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 novembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 juin 2003, qui a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 3 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2005, qui, pour faux et usage, abus de confiance et détournement de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 novembre 2001 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 60, 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 99-3, 99-4, 156, 161 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers statuant en qualité de cour de renvoi, par un arrêt en date du 6 novembre 2001, a rejeté la requête d'André X... tendant à faire constater la nullité de l'expertise diligentée par Jacques Y... sur réquisition de l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; "aux motifs que dans la commission rogatoire le juge avait autorisé I'OPJ à adresser " toutes réquisitions utiles " et l'OPJ a agi en vertu de cette autorisation en requérant à Jacques Y... en qualité de personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale ; qu'il importe peu que le terme expert ait été utilisé par l'OPJ et par Jacques Y... dès lors que juridiquement Jacques Y... n'a agit qu'en qualité de personne qualifiée ; "alors, d'une part, qu'il résulte des termes du rapport déposé par Jacques Y... que ce dernier, après avoir édité les programmes et fichiers informatiques, a estimé le coût que représente le développement de ces programmes et le temps de saisie des fichiers ainsi que le coût de leur utilisation ; que cette estimation, qui répond à une question technique, constitue une expertise et non des simples constatation ou examen techniques ; que, dès lors, en refusant d'annuler le rapport d'expertise déposé sur réquisition d'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, auxquels se sont ultérieurement référés tant le réquisitoire définitif (réquisitoire définitif, p. 19, 1) que le jugement prononcé au fond le 26 avril 2004 (jugement, p.10, 3 et p.14, 5), la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que le pouvoir que les officiers de police judiciaire tiennent des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale de requérir d'une personne qualifiée une constatation ou un examen techniques est réservé à l'enquête de police et ne peut être exercé dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les articles précités" ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de la procédure, tirée de ce que le juge d'instruction n'a pas la faculté de déléguer ses pouvoirs en matière de désignation d'expert, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort qu'indépendamment de l'emploi inapproprié du terme "expert" pour désigner en réalité une "personne qualifiée" pour l'accomplissement d'un examen technique, l'officier de police judiciaire n'a pas procédé à la désignation d'un expert au sens de l'article 156 du code de procédure pénale, mais a accompli des investigations entrant dans les pouvoirs qu'il tenait d'une commission rogatoire délivrée par application de l'article 81, alinéa 4, dudit code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers statuant en qualité de cour de renvoi a, par un arrêt en date du 6 novembre 2001, rejeté la requête d'André X... tendant à faire constater la nullité de la procédure en raison de la tardiveté de sa mise en examen ; "aux motifs que si l'article 105, alinéa 2, du code de procédure pénale interdit au juge d'instruction d'entendre comme témoin une personne visée par le réquisitoire, il convient de constater qu'en l'espèce André X... n'a pas été entendu avant que lui soit notifiée sa mise en examen et qu'aucun texte n'interdisait au juge de faire procéder à des vérifications complémentaires sur les faits dénoncés par le parquet, vérifications aux termes desquelles il conservait la faculté soit de prononcer la mise en examen, soit d'entendre André X... en qualité de témoin assisté ; "alors que les droits de la défense que permettent d'exercer la mise en examen et le statut de témoin assisté, notamment le droit d'être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation, s'opposent à ce qu'une personne nommément désignée par un réquisitoire introductif, et de ce fait accusée d'une infraction pénale, soit tardivement mise en examen ou tardivement placée sous le statut de témoin assisté, quand bien même cette personne n'aurait-elle pas été entendue en qualité de témoin ; qu'en l'espèce, André X... n'a été mis en examen que le 22 octobre 1999, alors que de nombreuses investigations avaient déjà été effectuées, après avoir été nommément désigné par un réquisitoire introductif le 27 janvier 1998 et visé en qualité de personne mise en examen dans une commission rogatoire le 12 février 1998 ; que cette mise en examen tardive, qui l'a laissé durant 21 mois dans l'ignorance des faits qui lui étaient reprochés et qui l'a mis dans l'impossibilité d'exercer ses droits au cours des investigations diligentées à son encontre, a manifestement porté atteinte à ses intérêts et a privé la procédure de son caractère équitable ; qu'en conséquence, en se bornant à relever qu'André X... n'avait pas été entendu en qualité de témoin durant cette période, sans rechercher si le délai écoulé entre le réquisitoire introductif et la mise en examen n'emportait pas une violation des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de la procédure, tirée d'une mise en examen prétendument tardive, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après avoir recueilli des éléments d'appréciation sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 17 juin 2003 : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 juin 2003 mentionne que les requérants, André X... et Jean-Louis Z..., ont pour avocats Me A... et Me B... et que " Me C..., Me D..., Me E... et Me F... ont été entendus en leurs observations sommaires et ont eu la parole en dernier " ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que les conseils d'André X... et Jean-Louis Z... ont eu la parole, est nul ; "alors, d'autre part, que l'arrêt qui mentionne comme ayant présenté des observations des avocats qui ne figurent pas parmi les conseils des parties est nul ; que Mes C..., D..., E... et F... ne figurent pas comme conseil des parties dans les mentions de l'arrêt de sorte que ce dernier, qui indique qu'ils ont pris la parole à l'audience, est nul" ; Attendu qu'en énonçant que Me C..., avocat, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier, et dès lors que les notes d'audience mentionnent qu'il substituait Me A..., avocat d'André X..., les juges ont fait l'exacte application de l'article 199 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; III - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 4 octobre 2005 : Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 4 octobre 2005, a condamné André X... du chef de faux pour avoir falsifié des documents intitulés " convention de formation professionnelle " ou " compte-rendu de formation professionnelle " ou " compte-rendu d'exécution de formation complémentaire " ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les attestations de suivi de formation, elles contiennent des mentions inexactes et n'ont pas été signées à la date qui y est portée ; André X... ne saurait invoquer sa bonne foi en soutenant qu'il pensait que la formation était dispensée pendant les heures de travail ; qu'en effet, le compte-rendu d'exécution précise qu'il s'agit d'une " formation complémentaire " à un contrat emploi solidarité ou à un contrat local d'orientation ce qui ne permet pas à André X... qui les a signés en attestant faussement l'exécution de cette formation de soutenir qu'il croyait qu'elle était assurée pendant les heures de travail normal ; qu'au surplus et sur le caractère inexistant de cette formation complémentaire, il faut relever que le technicien cynégétique G... a confirmé qu'André X... n'avait jamais demandé d'assurer des formations en dehors des heures de travail ; que la formation consistait seulement à expliquer au CES ce qu'on leur demandait de faire et qu'en réalité il n'y avait aucune différence dans la formation entre ceux qui ne l'avaient pas demandé et que lui-même n'en avait pas dispensé ; qu'ainsi il importe peu que l'attestation d'exécution de la formation ait été signée avant ou au terme prévu pour son achèvement alors qu'il est établi qu'en tout état de cause cette formation n'a jamais été dispensée ainsi que ceci résulte des dépositions des jeunes CES et de Mme H... directrice de la Fédération des chasseurs de la Dordogne qui a confirmé qu'il y avait constitution de dossiers mais pas formation en dépit des sommes reçues du CNASEA à cette fin ; "alors que le délit de faux suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en se bornant à relever qu'aucune formation n'avait eu lieu en dehors des heures de travail, sans préciser en quoi les attestations et compte-rendus litigieux certifiant de l'existence d'une formation "complémentaire", sans précision quant au point de savoir si cette formation avait eu lieu pendant ou en dehors des heures de travail, comportaient des mentions contraires à la vérité, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 396 ancien du code rural et 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, la cour d'appel, par un arrêt en date du 4 octobre 2005, a dit qu'André X... était une personne chargée d'une mission de service public et l'a déclaré coupable du chef de détournement de fonds publics ; "aux motifs qu'André X... est président de la FDC ; cet organisme était, au moment des faits, investi partiellement d'une mission de service public qui consistait, au terme de ses statuts, à représenter les intérêts de la chasse dans le département, à participer à la répression du braconnage et au contrôle du commerce de la faune sauvage, à participer à des actions techniques d'intérêt général, à assurer pour le compte de l'ONC l'organisation matérielle du permis de chasser et à l'indemnisation des dégâts de gibiers ; qu'il s'agit certes d'un organisme de droit privé mais son président est nommé par le ministre chargé de la chasse et il est soumis au contrôle de l'autorité publique ; son activité est coordonnée et contrôlée, tant au point de vue technique qu'au point de vue administratif et financier par l'Office national de la chasse ; son budget est soumis chaque année au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et transmis au directeur de l'Office national de la chasse ; enfin il perçoit des fonds publics ; qu'il en résulte nécessairement qu'André X..., en sa qualité de président de la Fédération, est investi d'une mission de service public ; "alors que si elles collaborent à une mission de service public en contribuant, conformément à l'article 396 ancien du code rural, à la répression du braconnage, à la constitution et à l'aménagement des réserves de chasse, à la protection et à la reproduction du gibier, les fédérations départementales de chasseurs n'en demeurent pas moins des associations de droit privé régies par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 et, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires leur conférant une parcelle de l'autorité publique, leurs présidents n'ont d'autre qualité que celle de représentants légaux des groupements ainsi constitués ; qu'en conséquence, en retenant qu'André X... avait de par ses fonctions de président de la fédération départemental des chasseurs de la Dordogne la qualité de personne chargée d'une mission de service public, la cour d'appel a violé les articles 396 ancien du code rural et 432-15 du code rural" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, par un arrêt en date du 4 octobre 2005, a condamné André X... du chef de détournement de fonds publics pour avoir détourné le financement légal attaché à la formation complémentaire des personnes employées par la Fédération départementale des chasseurs de la Dordogne ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'absence de formation des personnes employées au titre d'un contrat emploi solidarité est établie ; que la Fédération a donc bénéficié de fonds publics qu'elle a détourné de leur finalité ; "alors que le délit de détournement de fonds publics suppose l'usage de ces fonds ; qu'en se bornant à constater que la Fédération avait indûment reçu les fonds destinés à la formation sans constater qu'elle avait fait usage de ces fonds, la cour d'appel a violé l'article 432-15 du code pénal" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, par un arrêt en date du 4 octobre 2005, a condamné André X... du chef de détournement de fonds publics pour avoir utilisé des personnes employées par la Fédération des chasseurs de la Dordogne à des activités de collage, de saisie informatique, de transmission de document par routage au bénéfice du mouvement Chasse pêche nature et tradition ; "aux motifs que la mise à disposition de CES pour le collage d'affiche, les travaux de saisie informatique et de transmission de documents par routage sont établis ; "alors que le détournement constitutif du délit de détournement de fonds publics doit porter sur un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titre en tenant lieu, ou tout autre objet ; que ne procède pas à un tel détournement le dirigeant d'une association chargé d'une mission de service public qui sollicite des employés de cette dernière d'accomplir des tâches extérieures à leurs fonctions ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 432-15 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié la recevabilité de la constitution de partie civile de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Dordogne ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du code pénal, L. 7 du code électoral, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, par un arrêt en date du 4 octobre 2005, a refusé de prononcer le relèvement de l'incapacité électorale résultant de la condamnation d'André X... ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu de prononcer le relèvement de l'incapacité électorale ; "alors qu'il appartient aux juges saisis d'une demande de relèvement de motiver leur décision ; qu'André X... faisait valoir en l'espèce, d'une part, que la plupart des faits de la prévention étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 7 du code électoral et d'autre part, que les éléments de sa personnalité justifiaient le relèvement ; que l'arrêt attaqué qui laisse ces conclusions sans réponse est privé de motif" ; Attendu que les juges du fond n'étaient pas tenus de motiver plus qu'ils ne l'ont fait le refus de relever André X... de l'incapacité électorale résultant de sa condamnation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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